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24/05/2022 | FRANCE | N°22/00289

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 24 mai 2022, 22/00289


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 150/22

N° N° RG 22/00289 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SYXZ



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de

Morgane LIZEE, greffière,





Statuant sur l'appel formé par la préfecture de Cöte d'Or le 23 Mai 2022 à 15H46dans l'affaire concernant :...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 150/22

N° N° RG 22/00289 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SYXZ

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé par la préfecture de Cöte d'Or le 23 Mai 2022 à 15H46dans l'affaire concernant :

Mme [J] [L]

née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 2] (MAROC) ([Localité 2])

de nationalité Marocaine

ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 20 Mai 2022 à 19H55 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a constaté l'irrecevablilité de la requête du préfet de la côte d'Or, dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Mme [L], condamné le Prefet de la cote d'Or à payer 0 Me [I] [B] 400 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

En présence de Me COQUILLON substituant Me Jean Alexandre CANO avocat au barreau de PARIS conseil du préfet de de la Côte d'Or, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, ( avis écrit )

En l'absence de [J] [L], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 24 Mai 2022 à 11h00 le conseil de la préfecture appelante et Me [B] conseil de Mme [L] en leurs observations

Avons mis l'affaire en délibéré et le 24 Mai 2022 à 16h00, avons statué comme suit :

Mme [J] [L] a fait l'objet le 21 juin 2021 d'un arrêté du préfet de la Côte d'Or portant obligation de quitter le territoire.

Le préfet lui a notifié son placement en rétention par décision du 17 mai 2022 notifiée le 18 mai 2022.

Statuant sur la requête de Mme [J] [L] et sur celle du préfet reçue le 19 mai à 15 heures 50, par ordonnance rendue le 20 mai 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a mis fin à la rétention de Mme [J] [L] constatant l'irrecevabilité de la requête du préfet relatif à la réitération du placement sur la base d'une même obligation de quitter le territoire et le condamnant à régler au conseil de la retenue une indemnité de 400 euros au titre de la loi sur l'aide juridictionnelle. Le juge des libertés a considéré que le dossier ne permettait pas de vérifier le délai de sept jours entre deux mesures de rétention prises sur le même fondement et d'apprécier la régularité du nouveau placement en lien avec les exigences légales et la réserve d'interprétation du Conseil Constitutionnel.

Par déclaration du conseil du préfet reçue au greffe de la cour le 23 mai 2022 à 16 heures 29, le préfet de la Côte d'Or a interjeté appel de cette ordonnance.

Il fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation et de prolongation du placement que le premier juge a soulevé un moyen d'office sans l'avoir soumis aux débats (impossibilité de placer en rétention avant l'expiration du délai de carence de carence de 7 jours). Il estime que le premier juge a commis une erreur de droit car le seconde prolongation était recevable et bien fondée puisque la précédente rétention a connu son terme au delà du délai de carence de sept jours.

Selon avis écrit du 23 mai 2022, le procureur général a sollicité l'infirmation de l'ordonnance au motif qu'il

ressort clairement de la procédure ( notamment de la motivation de la précédente ordonnance du 19 mars 2022) que c'est seulement la deuxième fois que l'intéressé est placé en rétention sur le fondement de la même OQT, de sorte que la réserve d'interprétation du Conseil Constitutionnel est parfaitement respectée. Concernant le délai de carence de 7 jours prévu par l'article L741-7 du CESEDA, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer qu'il n'aurait pas été respecté, puisque la prolongation ordonnée le 19 mars 2022 ne courait que sur 28 jours. Il est anormal que le JLD renverse la charge de la preuve par un moyen soulevé d'office, qui n'était pas dans le débat, en écrivant en somme qu'il appartient au préfet, lorsqu'il prend un arrêté de placement en rétention, de prouver que l'intéressé n'était pas en rétention durant la semaine précédente. Un tel rajout à la loi, exigeant la preuve d'un fait négatif, risquerait de compliquer infiniment le travail des préfectures.

A l'audience, le préfet de la Côte d'Or représenté par Me COQUILLON du cabinet CENTAURE à cet effet maintient les termes de son appel.

Mme [J] [L] est représentée par son avocat, Me [B] qui sollicite la confirmation de la décision et demande la condamnation du préfet es-qualités à lui régler en outre la somme de 800 euros au titre de la loi sur l'aide juridictionnelle. Il souligne que la réserve du Conseil Constitutionnel non seulement n'autorise qu'une seule réitération sur la base de la même OQTF mais à la condition que l'intéressé ait refusé de déférer à la mesure d'éloignement prise à son encontre, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le préfet n'ayant versé aux débats que l'ordonnance du JLD de Meaux du 19 mars 2022 ordonnant la prolongation sans autre élément.

SUR CE,

L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.

Selon l'article L. 741-7 du CESEDA :

'La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.'

Le Conseil Constitutionnel a indiqué dans sa décision du 22 avril 1997 que la réserve d'interprétation concerne la possibilité d'une réitération de rétention dans les seuls cas où l'intéressé s'est refusé à déférer à la mesure d'éloignement.

En l'espèce, il ressort des débats que Mme [J] [L] a fait l'objet de deux placements en rétention sur la base de la même obligation de quitter le territoire.

Le moyen tiré de l' impossibilité de placer en rétention avant l'expiration du délai de carence de carence de 7 jours a contrairement aux allégations du préfet dans son mémoire d'appel été dans le débats devant le juge des libertés de RENNES ainsi qu'en font foi les notes d'audience du 20 mai 2022. Le juge des libertés n'a donc pas soulevé d'office ce moyen et le contradictoire a été dûment respecté.

Sur le fond, si la cour constate que certains éléments manquent aux débats tant devant elle qu'en première instance ( à quelle date Mme [J] [L] a été libérée à la suite de la décision du juge des libertés de MEAUXordonnant la prolongation et dans quelles conditions'), ces éléments sont indifférents dès lors que le délai de carence de 7 jours était acquis puisque le juge des libertés avait ordonné la prolongation le 19 mars 2022 pour 28 jours à compter du 19 mars 2022 et que le second placement est daté du 17 mai 2022.

La question de savoir si la retenue n'a pas déféré à la mesure d'éloignement ne se pose au regard du texte précité (Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai) que pour un nouveau placement avant le délai de sept jours, ce qui n'est pas le cas.

La mesure d'éloignement conservant son caractère exécutoire, le préfet pouvait prendre un arrêté de placement en rétention.

En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions et rejeter la demande au titre de la loi sur l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 20 mai 2022 ;

Rejetons la demande au titre de la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 24 mai 2022 à 16 heures

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [J] [L], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00289
Date de la décision : 24/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-24;22.00289 ?
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