La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2022 | FRANCE | N°22/00286

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 24 mai 2022, 22/00286


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 151/22

N° N° RG 22/00286 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SYS4



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de

Morgane LIZEE, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 23 Mai 2022 à 9h39 par Me Olivier CHAUVEL conseil de :



M. [Y] [G]

né le [D...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 151/22

N° N° RG 22/00286 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SYS4

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 23 Mai 2022 à 9h39 par Me Olivier CHAUVEL conseil de :

M. [Y] [G]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2]

de nationalité Marocaine

ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 20 Mai 2022 à 20h01 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 20 mai 2022 à 7h15;

En l'absence de représentant du préfet de INDRE, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit )

En l'absence de [Y] [G], représenté par Me Olivier CHAUVEL, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 24 mai 2022 à 11 H 00 le conseil de l'appelant en ses observations

Avons mis l'affaire en délibéré et le 24 Mai 2022 à 16H00, avons statué comme suit :

M. [G] a été condamné par le tribunal correctionnel de TOURS le 4 février 2021 qui a prononcé une interdiction définitive du territoire français.

Il a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'INDRE du 5 mai 2022 fixant le pays de destination ; il a été ensuite et dès la levée d'écrou placé en rétention administrative par décision notifiée le 18 mai 2022 à 7 heures 15.

Statuant sur requête de l'intéressé et sur celle du préfet reçue au greffe le 19 mai 2022 à 17 heures 30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par ordonnance rendue le 20 mai 2022, rejeté le recours de M. [G] et les exceptions de nullité et et prolongé sa rétention pour un délai de 28 jours à compter du 20 mai 2022 à 7 heures 15.

Par déclaration de son conseil reçue au greffe de la cour le 23 mai 2022 à 9 heures 39, M. [G] a interjeté appel de cette ordonnance.

M. [G] fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté immédiate les moyens suivants :

- privation de liberté pendant 3 minutes pour absence de concomitance de la levée d'écrou et du placement en rétention.

Il demande la condamnation du préfet es qualités à lui régler la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.

Le préfet demande la confirmation de la décision dans un mémoire envoyé le 24 mai 2022.

Le Procureur Général, suivant avis écrit du 23 mai 2022, sollicite la confirmation de la décision entreprise soulignant qu'il résulte de l'article L741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention d'un détenu doit être notifiée à l'issue de sa période d'incarcération, ce qui implique qu'elle doit nécessairement intervenir après la levée d'écrou. La notification ne pouvant pas matériellement être instantanée, un délai de trois minutes paraît acceptable. Toute autre jurisprudence reviendrait à enjoindre aux agents notificateurs de commettre un faux en écriture, en portant fictivement sur la notification la minute exacte de la levée d'écrou.

Le centre de rétention a envoyé le 24 mai à 10 H 30 avant l'audience le message selon lequel 'M. [G] a quitté le CRA ce matin en direction de Roissy pour une reconduite Maroc départ du vol prévu à 12H 25, il ne sera donc pas présent à l'audience du jour'. Le centre a confirmé l'embarquement du retenu sans incident sur le vol à destination de CASABLANCA.

M. [G] est représenté par son conseil Me [J] qui maintient les termes de son mémoire d'appel.

SUR QUOI,

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Selon l'article L. 741-6 du CESEDA :

' La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.

Elle prend effet à compter de sa notification.'

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté ce moyen en considérant que la procédure est régulière au regard du délai de trois minutes entre la levée d'écrou et le placement en rétention ce délai n'étant pas par sa briéveté porteur d'atteinte aux droits du retenu, lequel ne justifie au demeurant d'aucune atteinte à ses droits.

L'ordonnance querellée sera confirmée et la demande au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.

En tant que de besoin, il sera souligné que M. [G] ayant été acheminé le 24 mai 2022 à 12 heures 25 sur un vol à destination de CASABLANCA MAROC sans incident, la mesure d'éloignement a été mise à exécution.

Ainsi, la Cour, qui doit se placer au moment où elle statue pour apprécier la situation au regard de l'effet dévolutif de l'appel, ne peut que constater que les dispositions de l'ordonnance déférée ont cessé de produire ses effets de sorte que l'appel fait à l'encontre de cette dernière est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 20 mai 2022 ;

Rejetons la demande au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle ;

En tant que de besoin, constatons que l'appel de l'ordonnance du 20 mai 2022 est devenu sans objet ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 24 mai 2022 à 16 heures

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Y] [G], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00286
Date de la décision : 24/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-24;22.00286 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award