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24/05/2022 | FRANCE | N°22/00281

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 24 mai 2022, 22/00281


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 133/22

N° N° RG 22/00281 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SYM3



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 19 Mai 2022 par :
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M. [D] [T]

né le 08 Mars 1980 à [Localité 3]

de nationalité Française

comparant en personne, assisté de Me Melissa MARIAU , avocat au barreau de RENNES...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 133/22

N° N° RG 22/00281 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SYM3

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 19 Mai 2022 par :

M. [D] [T]

né le 08 Mars 1980 à [Localité 3]

de nationalité Française

comparant en personne, assisté de Me Melissa MARIAU , avocat au barreau de RENNES

hospitalisé au centre hospitalier [1] ( UHSA)

ayant pour avocat Me Melissa MARIAU, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 13 Mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [D] [T], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de MeMelissa MARIAU , avocat

En l'absence du représentant du préfet de ILLE ET VILAINE ( ARS), régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé ( avis écrit)

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 23 Mai 2022 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

M. [T], incarcéré au Centre Pénitentiaire de [Localité 2], a été admis en soins psychiatriques au centre hospitalier [1] sous la forme d'une hospitalisation complète sur décision du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 4 mai 2022 pris sur le fondement de l'article L.3214-3 du Code de la Santé publique sur la base d'un certificat médical initial du 2 mai du docteur [M].

Par décision postérieure du 9 mai 2022, il a été maintenu en hospitalisation complète, sur la base de deux certificats du docteur [P] des 4 mai et 6 mai 2022 .

Par ordonnance en date du 13 mai 2022, statuant sur requête du préfet du 10 mai 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de RENNES a maintenu l'intéressé en hospitalisation complète.

L'intéressé, auquel la décision a été notifiée le 13 mai 2022, en a interjeté appel par courrier parvenu au greffe de la cour le19 mai 2022 à heures.

Les personnes intéressées ont été avisées par le greffe de l'examen de l'appel à l'audience du 23 mai 2022 à 11 heures.

Le préfet a fait parvenir des observations le 23 mai 2022 demandant de confirmer la décision .

L'établissement d'accueil a fait parvenir au greffe de la cour un avis de situation du docteur [G] en date du 21 mai 2022 préconisant le maintien de la mesure .

Par avis écrit du 20 mai 2022, le procureur général sollicite la confirmation de l'ordonnance.

À l'audience, M. [T] assisté par son conseil Me [K] ne conteste pas la régularité de la procédyure mais sollicite l'infirmation de la décision et la mainlevée de la mesure car il se sent mieux et dit adhérer aux soins.

SUR CE :

L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur le bien-fondé de la mesure et la poursuite des soins :

Le contrôle de la régularité précité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

Les soins contraints s'imposent lorsque la personne n'a pas conscience de ses troubles et/ou n'accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.

Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.

En l'espèce, le certificat médical de situation du docteur [G] du 21 mai 2022 confirme la persistance des troubles et le vécu de persécution pathologique et le déni du patient avec une conscience des troubles médiocre, dans la continuité des certificats médicaux depuis l'admission en hospitalisation complète.

A ce jour l'état de santé mentale de l'intéressé n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.

Au regard de l'évolution de l'état de M. [T] et du contenu des différents certificats médicaux, qui sont circonstanciés, la mesure d'hospitalisation complète n'apparaît pas comme une mesure de restriction des libertés individuelles inadaptée, inutile et disproportionnée à son état de santé.

La décision déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable en la forme,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 13 mai 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

FAIT à RENNES le 24 mai 2022 à 16 heures

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Hélène CADIET, Conseillère

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [D] [T] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00281
Date de la décision : 24/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-24;22.00281 ?
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