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24/05/2022 | FRANCE | N°22/00280

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 24 mai 2022, 22/00280


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 132/22

N° N° RG 22/00280 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SYLV



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,



Statuant sur l'appel formé par courriel reçu le 17 Mai

2022 à 16H36 par :



M. [T] [E]

né le 30 Juin 1971 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1], comparant en personne



hos...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 132/22

N° N° RG 22/00280 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SYLV

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé par courriel reçu le 17 Mai 2022 à 16H36 par :

M. [T] [E]

né le 30 Juin 1971 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1], comparant en personne

hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3]

ayant pour avocat Me Melissa MARIAU , avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 13 Mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT-BRIEUC qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [T] [E], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Véronique SAUTEJEAU DENIS, avocat

En l'absence de l'UDAF, régulièrement avisé

En l'absence du représentant du préfet des COTES D'ARMOR ( ARS) , régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé ( avis écrit)

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 23 Mai 2022 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

M. [T] [E], a été admis en soins psychiatriques au centre hospitalier de PLOUGUERNEVEL sous la forme d'une hospitalisation complète sur décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES en date du 28 février 2018, l'ayant déclaré irresponsable pénalement pour des faits de séquestration suivie de mort.

Deux expertises ont été ordonnées le 12 mars 2021 par le juge des libertés.

Alors qu'il était en programme de soins depuis le 21 avril 2021, son état s'est dégradé et M. [T] [E] a été réintégré le 3 mai 2022.

Par ordonnance en date du 13 mai 2022, statuant sur requête du préfet, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de ST BRIEUC l'a maintenu en hospitalisation complète et a rejeté sa demande de mainlevée.

M. [T] [E] a interjeté appel par courrier en date du 17 mai 2022 parvenu au greffe de la cour le 18 mai 2022 à 16 heures 36.

Les personnes intéressées ont été avisées par le greffe de l'examen de l'appel à l'audience du 23 mai 2022 à 11 heures.

Le préfet a fait parvenir des observations le 19 mai 2022 demandant le maintien de la mesure.

L'établissement d'accueil a fait parvenir au greffe de la cour un avis de situation en date du 20 mai 2022 du docteur [D] préconisant le maintien de la mesure.

Par avis écrit du 20 mai 2022, le procureur général sollicite la confirmation de l'ordonnance.

À l'audience, M. [T] [E] assisté par son conseil Me [Y] sollicite l'infirmation de la décision et la mainlevée de la mesure pour un programme de soins se disant stabilisé, avec un discours posé et réfléchi et consentant aux soins; il ajoute avoir des projets de création artistique et d'exposition. Il ne conteste pas la régularité de la procédure. Il demande subsidiairement une expertise.

SUR CE :

L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur le bien-fondé de la mesure et la poursuite des soins :

Le contrôle de la régularité précité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

Les soins contraints s'imposent lorsque la personne n'a pas conscience de ses troubles et/ou n'accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.

Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.

En l'espèce, le certificat médical de situation du docteur [D] du 20 mai 2022 confirme la persistance des troubles et le déni du patient dans la continuité des certificats médicaux depuis l'admission en hospitalisation complète. Il est relevé qu'on a retrouvé une positivité au cannabis que le patient a pris comme antalgique pour ses lésions cancéreuses.

Les médecins n'ont pas constaté à ce jour une amélioration de son état de santé susceptible de justifier d'une mainlevée ou d'ordonner une nouvelle expertise.

L'avis du collège du 6 mai 2022 mentionnait que le patient banalisait les propos rapportés et concluait à la nécessité d'une période d'observation pour évaluer l'adhésion aux soins.

Au regard de l'évolution de l'état de M. [T] [E] et du contenu des différents certificats médicaux, qui sont circonstanciés, la mesure d'hospitalisation complète n'apparaît pas comme une mesure de restriction des libertés individuelles inadaptée, inutile et disproportionnée à son état de santé.

La décision déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable en la forme,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 13 mai 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

FAIT à RENNES le 24 mai 2022 à 16 heures

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Hélène CADIET, Conseillère

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [T] [E] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00280
Date de la décision : 24/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-24;22.00280 ?
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