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24/05/2022 | FRANCE | N°22/00274

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 24 mai 2022, 22/00274


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 130/22

N° N° RG 22/00274 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SYDM



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 16 Mai 2022 à 14H21 par

:



M. [Z] [I]

né le 26 Décembre 1985

[Adresse 1]

[Localité 2], comparant en personne, assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES

...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 130/22

N° N° RG 22/00274 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SYDM

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 16 Mai 2022 à 14H21 par :

M. [Z] [I]

né le 26 Décembre 1985

[Adresse 1]

[Localité 2], comparant en personne, assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES

hospitalisé au centre hospitalier [3]

ayant pour avocat Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 03 Mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [Z] [I], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat

En l'absence du représentant du préfet de ILLE ET VILAINE ( ARS), régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 23 Mai 2022 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

M. [Z] [I] a été admis en soins psychiatriques au centre hospitalier [3] sous la forme d'une hospitalisation complète sur décision du préfet d'Ille et Vilaine en date du 29 octobre 2021 pris sur le fondement de l'article L.3214-3 du Code de la Santé publique sur la base d'un certificat médical initial du docteur [J].

Par décision postérieure du 2 novembre 2021, M. [Z] [I] a été maintenu en hospitalisation complète

Par ordonnance en date du 9 novembre 2021 confirmée en appel, statuant sur requête du préfet du 4 novembre 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de RENNES a maintenu l'intéressé en hospitalisation complète.

La mesure a été renouvelée régulièrement mensuellement.

Il a été réintégré après une fugue en date du 5 décembre 2021 jusqu'au 11 avril 2022.

Par ordonnance en date du 3 mai 2022 le juge des libertés et de la détention a maintenu l'intéressé en hospitalisation complète.

L'intéressé, auquel la décision a été notifiée le 3 mai 2022, en a interjeté appel par courrier en date du 10 mai 2022 parvenu au greffe de la cour le 16 mai 2022 à 14 heures 21.

Les personnes intéressées ont été avisées par le greffe de l'examen de l'appel à l'audience du 23 mai 2022 à 11 heures.

Le préfet a fait parvenir des observations le 20 mai 2022 sollicitant la confirmation de la décision et le maintien de la mesure .

L'établissement d'accueil a fait parvenir au greffe de la cour un avis de situation en date du docteur [P] du 21 mai 2022 préconisant la poursuite de le mesure.

Par avis écrit du 20 mai 2022, le procureur général sollicite la confirmation de l'ordonnance après avoir sollicité à titre prinicipal l'irrecevablité de l'appel au motif que la déclaration d'appel est parvenue au greffe hors du délai légal de 10 jours prévu par l'article R3211-8 du CSP, puisque l'ordonnance JLD du 3 mai 2022 a été notifiée la même jour à M [I] mais elle est parvenue au greffe le 16 mai suivant.

À l'audience M. [Z] [I] assisté de Me DUPAS sollicite la minlevée au profit de soins libres et l'infirmation de la décision.

SUR CE :

L'irrecevabilité de l'appel a été évoquée à l'ouverture des débats en application de l'article 125 du Code de procédure civile, et l'intéressé par son conseil s'en rapporte à la décision.

Aux termes de l'article R.3211-18 du Code de la Santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Aux termes de l'article R.3211-19 du Code de la Santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel, et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été notifiée au patient le 3 mai 2022 , et la déclaration d'appel de l'intéressé est parvenue au greffe de la cour le 16 mai 2022 à 14 heures 21, alors que le délai d'appel expirait le 13 mai 2022 en application de l'article 642 alinéa 2 du Code de procédure civile.

L'appel étant hors délai est par conséquent irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel formé par M. [Z] [I] irrecevable,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à RENNES le 24 mai 2022 à 16h00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Hélène CADIET, Conseillère

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [Z] [I] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00274
Date de la décision : 24/05/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-24;22.00274 ?
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