La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2022 | FRANCE | N°22/00267

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 24 mai 2022, 22/00267


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 129/22

N° N° RG 22/00267 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SX5Y



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 13 Mai 2022 à 15h25par :





M. [H] [S]

né le 07 Mars 1999

de nationalité Française

comparant en personne, assisté de Me Adeline HERVE, avocat au barreau de RENNES



hospi...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 129/22

N° N° RG 22/00267 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SX5Y

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 13 Mai 2022 à 15h25par :

M. [H] [S]

né le 07 Mars 1999

de nationalité Française

comparant en personne, assisté de Me Adeline HERVE, avocat au barreau de RENNES

hospitalisé au [Adresse 2]

ayant pour avocat Me Adeline HERVE, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 10 Mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [H] [S], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Adeline HERVE, avocat

En l'absence du représentant du préfet de ILLE ET VILAINE ([Localité 1]) régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé ( avis écrit)

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 23 Mai 2022 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

M. [H] [S], incarcéré au [Adresse 3], a été admis en soins psychiatriques au centre hospitalier [Y] [L] sous la forme d'une hospitalisation complète sur décision du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 28 avril 2022 pris sur le fondement de l'article L.3214-3 du Code de la Santé publique sur la base d'un certificat médical initial du même jour du docteur [J].

Par décision postérieure du 2 mai 2022, M. [H] [S] a été maintenu en hospitalisation complète, sur la base de deux certificats des docteurs [V] et [T] des 30 avril et 2 mai 2022 .

Par ordonnance en date du 10 mai 2022, statuant sur requête du préfet du 5 mai 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de RENNES a maintenu l'intéressé en hospitalisation complète.

L'intéressé, auquel la décision a été notifiée le 10 mai 2022, en a interjeté appel par courrier en date du parvenu au greffe de la cour le 13 mai 2022 à 15 heures 25.

Les personnes intéressées ont été avisées par le greffe de l'examen de l'appel à l'audience du 23 mai 2022 à 11 heures.

Le préfet a fait parvenir des observations le 20 mai 2022 demandant la confirmation de la décision et le maintien de la mesure.

L'établissement d'accueil a fait parvenir au greffe de la cour un avis de situation en date du docteur [E] du 21 mai 2022 préconisant la poursuite de la mesure.

Par avis écrit du 20 mai 2022, le procureur général sollicite la confirmation de l'ordonnance après avoir relevé l'absence de motivation de l'appel.

À l'audience, M. [H] [S] assisté par son conseil Me [C] sollicite la mainlevée de la mesure et l'infirmation de la décision disant se sentir mieux.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

L'article R. 3211-19 du code de la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour.

M. [H] [S] a transmis au greffe de la cour, par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier, un courrier dans lequel il indique qu'il souhaite relever appel de la décision concernant son placement en SDRE mais ne formule aucune critique à l'encontre de la décision du juge des libertés; au demeurant son courrier est adressé au juge des libertés du tribunal et non à la cour.

Ce faisant, il n'a ainsi pas motivé son recours ni n'a explicité les raisons de son appel dans le délai de 10 jours (expirant en l'espèce le 20 mai 2022) en sorte que l'appel sera déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel formé par M. [H] [S] irrecevable pour absence de motivation,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 4], le 24 mai 2022 à 16 heures

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Hélène CADIET, Conseillère

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [H] [S] , à son avocat, au CH et [Localité 1]/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00267
Date de la décision : 24/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-24;22.00267 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award