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24/05/2022 | FRANCE | N°22/00263

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 24 mai 2022, 22/00263


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 128/2022

N° N° RG 22/00263 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SX3S



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 13 Mai 2022 à 11H43 pa

r :



M. [K] [T]

né le 09 Février 2002 à [Localité 1]

de nationalité Française

non comparant représenté par Me Adeline HERVE, avocat au barreau de ...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 128/2022

N° N° RG 22/00263 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SX3S

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 13 Mai 2022 à 11H43 par :

M. [K] [T]

né le 09 Février 2002 à [Localité 1]

de nationalité Française

non comparant représenté par Me Adeline HERVE, avocat au barreau de RENNES

hospitalisé à l' EPSM du MORBIHAN

ayant pour avocat Me Adeline HERVE, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 12 Mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de VANNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En l'absence de [K] [T], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Adeline HERVE, avocat

En l'absence du tiers demandeur, régulièrement avisé,

En l'absence du représentant du préfet, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 23 Mai 2022 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

M. [K] [T] a été admis le 5 mai 2022 en soins psychiatriques au centre hospitalier de ST AVE sur décision du directeur de l'établissement en hospitalisation complète à la demande d'un tiers en urgence, en l'espèce Mme [U] [T] sa mère sur la base d'un certificat médical initial du 4 mai 2022 établi par le docteur [V].

Au vu des certificats médicaux des 5 mai et 7 mai 2022 et établis par les docteurs [B] et [X] le directeur de l'établissement a, par décision du 7 mai 2022, maintenu la mesure.

Le directeur de l'établissement a saisi par requête du 6 mai 2022 le juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de VANNES en vue de la poursuite de la mesure au vu d'un avis motivé du même jour.

Par ordonnance en date du 12 mai 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation dont fait l'objet M. [K] [T] .

M. [K] [T] ,à qui cette décision a été notifiée le 12 mai 2022, en a interjeté appel par télécopie parvenue au greffe de la cour le 13 mai 2022 à 11 heures 43 ; les personnes intéressées ont été avisées par le greffe de l'examen de l'appel à l'audience du 23 mai 2022 à 11 heures .

L'établissement d'accueil a transmis un certificat en date du 19 mai 2022.

Le procureur général par avis du 20 mai 2022 sollicite la confirmation de l'ordonnance.

À l'audience M. [T] ne comparait pas il a indiqué ne pas souhaiter s'y rendre préférant se faire représenter par son conseil Me [P]; aux termes de ses écritures Me [P] sollicite la mainlevée par voie d'infirmation de l'ordonnance ; il soutient que le certificat du Docteur [V] ne met pas clairement en évidence de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade par ses énonciations ; Il ajoute que le certificat médical d'admission du docteur [V] ne caractérise nullement l'existence d'un danger de nature à engendrer un risque grave d'atteinte à l'intégrité de M. [T].

SUR CE :

L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur la régularité de la procédure :

Aux termes de l'article L.3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R.3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.

En l'espèce, dans son certificat du 4 mai 2022, le Docteur [V] constate que le « Patient qui a un discours et un comportement inadapté et présente les troubles mentaux suivants : discours délirant et sans connexion avec la réalité » ;

Par ces seules mentions le médecin ne met pas clairement en évidence de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade puisque le seul fait d'avoir un discours délirant et un comportement inadapté ne caractérise pas le risque requis par les textes, à défaut d'une quelconque explication sur le comportement de M. [T] et sur la nature des risques encourus. Il n'est pas non plus expliciter l'urgence de la situtaion.

La seule mention concernant un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade est une

mention pré imprimée portée à la suite des constatations cliniques.

Cette irrégularité porte atteinte aux droits de M. [T] en ce qu'il a été privé du bénéfice de la garantie de deux avis distincts avant de se voir imposer une mesure restrictive de liberté.

La mainlevée s'impose avec effet différé pour mise en oeuvre d'un programme de soins compte tenu des troubles constatés dans le certificat de situation.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable en la forme,

Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de VANNES en date du 12 mai 2022 ,

Statuant à nouveau,

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète prise à l'égard de M. [T] ;

Disons que cette mainlevée interviendra dans un délai maximal de 24 heures à compter de la notification de la présente décision afin que puisse être mis en oeuvre un programme de soins conforme aux prévisions de l'article L 3211-2-1 du code de la santé publique;

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rennes, le 24 Mai 2022 à 16H00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Hélène CADIET, Conseillère

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [K] [T] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00263
Date de la décision : 24/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-24;22.00263 ?
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