CHAMBRE : 9ème Ch Sécurité Sociale
N° RG 21/07135 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SGUQ
Nature de l'acte de saisine : Réinscription après radiation
Date de l'acte de saisine : 27 Octobre 2021
Date de la saisine : 16 Novembre 2021
Date de la décision attaquée : 05 DECEMBRE 2018
Décision attaquée : JUGEMENT
Juridiction : TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BREST
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APPELANTE
[1]
représentée par Maître Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
[C] [H]
représenté par Maître Sophie DENIEL, avocat au barreau de BREST
[4]
AXIMA CONCEPT
représentée par la SCP RAFFIN & Associés, Maître Loïc COLNAT, avocat au barreau de PARIS
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Copie :
- [1]
- M.[H]
- CPAM29
- AXIMA CONCEPT
- Me GEVAERT
- Me DENIEL
- Me COLNAT
2022/
Nous,Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire,
Assistée de Philippe LE BOUDEC, greffier,
La société [1], partie appelante, s'est désistée de son appel par l'intermédiaire de son Conseil, Maître [O] [R], par courrier reçu au greffe de la 9ème chambre sociale de la cour d'appel de RENNES le 19 mai 2022,
Monsieur [H], intimé, n'a formé au préalable ni appel incident ni demande incidente, et par l'intermédiaire de son Conseil, Maître Sophie DENIEL, sollicite la cour de constater ce désistement ;
La société [2], par l'intermédiaire de son Conseil, Maître [V] [X], s'associe à ce désistement ;
La [3] et la société [2], intimées, n'ont formé au préalable ni appel incident ni demande incidente, et n'ont pas déposé de conclusions ;
Le désistement est parfait ; il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance.
L''article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale, a été abrogé par l'article 11 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 à partir du 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018, et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
Le désistement emportant soumission de payer les frais de l'instance éteinte, l'appelant sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 384, 385, 394, 400 et suivants du code de procédure civile,
DECLARONS parfait le désistement d'instance ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance ;
CONDAMNONS la société [1] aux dépens d'appel exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT