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24/05/2022 | FRANCE | N°21/03363

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 24 mai 2022, 21/03363


6ème Chambre B





ARRÊT N° 232



N° RG 21/03363

N°Portalis DBVL-V-B7F-RWCS













M. [F] [K] [J] [T]



C/



Mme [E] [B] épouse [T]

































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 MAI 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,



GREFFIER :



Madame Aurélie MARIAU, lors des débats, et Madame Cathe...

6ème Chambre B

ARRÊT N° 232

N° RG 21/03363

N°Portalis DBVL-V-B7F-RWCS

M. [F] [K] [J] [T]

C/

Mme [E] [B] épouse [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 MAI 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

GREFFIER :

Madame Aurélie MARIAU, lors des débats, et Madame Catherine DEAN, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 22 Mars 2022

devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mai 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur [F] [K] [J] [T]

né le 23 Octobre 1975 à [Localité 5]

Chez Mme [Y] [L]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Rep/assistant : Me Emeric MARTIN-DE POULPIQUET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉE :

Madame [E] [B] épouse [T]

née le 05 Janvier 1981 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Rep/assistant : Me Katell GOURGAND, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

[...]

PAR CES MOTIFS

La cour, après rapport fait à l'audience,

Statuant dans les limites des appels principal et incident,

Confirme le jugement déféré en ses dispositions par lesquelles il a:

prononcé le divorce des époux [F] [T] et [E] [B] en application des articles 233 et suivants du code civil, et ordonné les mentions de publicité nécessaires aux actes et registres de l'état civil,

fixé la contribution de Monsieur [F] [T] à 1'entretien et l'éducation des enfants, avec indexation, et condamné celui-ci à son paiement à Madame [E] [B],

déterminé les frais exceptionnels afférents aux enfants et les conditions de leur prise en charge,

Infirme le jugement déféré en ses dispositions relatives :

à la date de ses effets dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,

aux modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Dit que le divorce prend effet, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 1er novembre 2016,

Dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [F] [T] à l'égard des enfants [R] et [I] s'exercera selon les modalités convenues amiablement entre Monsieur [F] [T] et Madame [E] [B], et à défaut d'accord :

lorsqu'il réside à [Localité 6] :

' en période scolaire, les fins de semaines calendaires paires du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures,

' pendant la première moitié des petites vacances scolaires et les premier et troisième quarts des vacances d'été les années paires, et pendant la deuxième moitié des petites vacances scolaires et les deuxième et quatrième quarts des vacances d'été les années impaires,

à charge pour lui d'aller chercher ou faire chercher et reconduire ou faire reconduire par une personne de confiance les enfants à leur résidence habituelle,

lorsqu'il réside à l'étranger :

' durant la totalité des vacances scolaires de printemps et de Toussaint,

' durant la première moitié des vacances d'hiver, d'été et de Noël les années paires et la deuxième moitié de ces mêmes vacances les années impaires,

à charge pour lui d'aller chercher ou faire chercher et reconduire ou faire reconduire par une personne de confiance les enfants à leur résidence habituelle s'il exerce son droit sur le territoire français, et d'accompagner lui-même les enfants lors des trajets aller et retour s'il exerce son droit sur le territoire étranger,

Dit qu'à défaut pour Monsieur [F] [T] d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de la semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances scolaires qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé,

Dit que ce délai sera porté à vingt-quatre heures lorsque Monsieur [F] [T] réside à l'étranger,

Dit qu'en tout état de cause, lorsque Monsieur [F] [T] ne sera pas à l'étranger, les enfants passeront la fin de semaine incluant le dimanche correspondant à la fête des pères chez lui et celle correspondant à la fête des mères chez Madame [B],

Rappelle que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour des vacances, soit à partir du samedi et précisé que lorsque la durée totale des congés à partager comporte un nombre de jours pair, le changement de résidence intervient à 18 heures et que lorsque la durée totale des congés à partager comporte un nombre de jours impair, le changement de résidence s'opère à 12 heures,

Dit n'y avoir lieu à intermédiation de l'organisme débiteur des prestations familiales pour le versement des pensions alimentaires,

Rejette toute autre demande,

Dit que les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties.

LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 21/03363
Date de la décision : 24/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-24;21.03363 ?
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