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24/05/2022 | FRANCE | N°21/03069

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 24 mai 2022, 21/03069


6ème Chambre B





ARRÊT N° 227



N° RG 21/03069

N°Portalis DBVL-V-B7F-RUTF













M. [T] [C]



C/



Mme [S] [B]

































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 MAI 2022





COMP

OSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,



GREFFIER :



Madame Françoise FOUVILLE, lors des débats, et Madame Catherine DEAN, ...

6ème Chambre B

ARRÊT N° 227

N° RG 21/03069

N°Portalis DBVL-V-B7F-RUTF

M. [T] [C]

C/

Mme [S] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 MAI 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

GREFFIER :

Madame Françoise FOUVILLE, lors des débats, et Madame Catherine DEAN, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Avril 2022

devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [T] [C]

né le 12 Avril 1966 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Rep/assistant : Me Hélène LAUDIC-BARON (SELARL LBP AVOCAT), avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame [S] [B]

née le 10 Avril 1964 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Rep/assistant : Me Hélène HERVE (SELARL HÉLÈNE HERVE AVOCAT), avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [S] [B] et Monsieur [T] [C] se sont mariés le 28 juillet 1990 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 7] (Manche), sans contrat de mariage préalable.

Par jugement du 29 février 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a prononcé le divorce entre Madame [B] et Monsieur [C] et, statuant sur les conséquences du divorce, a notamment :

ordonné le partage et la liquidation des intérêts respectifs des époux conformément à leur régime matrimonial,

rappelé qu'ils devaient procéder à un partage amiable,

dit qu'à défaut d'y parvenir, ils devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.

Les parties n'étant pas parvenues à réaliser un partage amiable, Madame [B] a introduit une action en partage judiciaire par assignation du 19 mars 2019.

Par jugement du 18 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes a :

commis Maître [L] [O], notaire, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial de Madame [B] et de Monsieur [C],

commis un juge pour surveiller ces opérations,

rappelé que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens est celle de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 16 octobre 2014,

dit que le droit à récompense de Madame [B] s`élève à la somme de l4 900,52 €,

débouté Monsieur [C] de sa demande de récompense,

débouté Monsieur [C] de sa demande relative au droit de reprise,

dit que Monsieur [C] devra permettre l`inventaire des biens dépendant de la communauté et à défaut, l'a condamné au paiement d`une astreinte de 50 € par mois de retard à compter de la demande qui sera effectuée par le notaire en ce sens,

débouté Madame [B] de sa demande de dommages-intérêts,

débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté les autres demandes,

condamné les parties à assumer la charge de leurs propres dépens.

Monsieur [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 18 mai 2021 ; la déclaration vise expressément les chefs du jugement par lesquels :

le droit à récompense de Madame [B] a été fixé,

sa demande de récompense a été rejetée,

sa demande d'exercice du droit de reprise a été rejetée,

il a été dit qu'il devait permettre l'inventaire, sous peine d'astreinte.

Par ses dernières conclusions du 30 novembre 2021, il demande à la cour :

d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions critiquées par son appel,

de ramener le montant de la récompense due à Madame [B] à la somme de 12 721,46 €,

de dire qu'il a droit à récompense à hauteur de 9 140 €,

de dire qu'il a droit à reprise à hauteur de 17 195,92 €,

à titre subsidiaire, de dire qu'il a droit à récompense à hauteur de 17195,92 €,

de débouter Madame [B] de toutes ses demandes,

de la condamner à lui verser la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

de la condamner aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures du 26 novembre 2021, Madame [B] demande à la cour :

de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

de débouter Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes,

de le condamner au paiement d'une somme de 2 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

de le condamner aux entiers dépens.

Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 1er mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/: - Sur l'objet de l'appel

Il résulte de la déclaration d'appel formée par Monsieur [C] et des premières conclusions de Madame [B], qui déterminent, conformément aux dispositions des article 562, 901, 909 et 910-4 du code de procédure civile, l'étendue de la dévolution à la cour, que les contestations que celle-ci doit trancher portent sur :

le droit à récompense de Madame [B], fixé par le jugement à la somme de l4 900,52 €,

les demandes de récompense formées par Monsieur [C] à titre principal et subsidiaire,

la demande relative au droit de reprise formée par Monsieur [C],

l'injonction faite par le jugement à Monsieur [C] de permettre l`inventaire des biens dépendant de la communauté, à peine d'astreinte,

outre les prétentions des parties relatives aux frais et dépens d'appel.

2/: - Au fond

A/: - Sur les demandes principales de Monsieur [C]

a): - Sur la récompense au profit de Madame [B]

Il est constant que Madame [B] avait acquis le 15 septembre 1988, ainsi avant son mariage avec Monsieur [C], un appartement situé à [Adresse 5], au prix de 30 940 €, financé à hauteur de 7 269,07 € au moyen de deniers personnels, et de 23 220,73 € par un emprunt.

Il résulte des écritures concordantes des parties sur ce point que cet emprunt a été remboursé par le couple, Madame [B] admettant que Monsieur [C] avait en effet contribué à ces remboursements au cours de la vie commune ayant précédé le mariage, puis postérieurement à celui-ci.

Il en résulte également que l'appartement a été vendu par Madame [B] le 11 juillet 2003 au prix de 62 500 €, s'appliquant pour 53 360 € au bien immobilier et pour 9 140 € aux biens mobiliers le garnissant, lequel prix a été encaissé par la communauté.

Ainsi que l'a rappelé le premier juge, selon l'article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres, et il en est ainsi, notamment, lorsqu'elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sauf s'il en a été fait emploi ou remploi, ce qui n'est pas en l'espèce soutenu.

Faisant application de ces dispositions, le premier juge a retenu l'encaissement de la somme de 62 500 € par la communauté pour fixer le montant de la récompense due par celle-ci à Madame [B].

Mais conformément aux dispositions de l'article 1406 du même code, et dès lors que Madame [B] ne démontre pas que les biens mobiliers valorisés pour 9 140 €, comprenant des meubles et équipements de cuisine et de salle de bains, étaient déjà installés dans l'appartement lorsqu'elle l'a acheté en 1998 ni qu'ils ont été acquis par elle à titre d'accessoires de cet appartement, seule la valeur de 53 360 € attachée au bien immobilier est elle-même un propre par l'effet de la subrogation réelle.

Le droit à récompense de Madame [B] ne peut en conséquence porter que sur cette valeur se retrouvant dans le patrimoine commun et calculée, suivant les dispositions de l'article 1469, selon le profit subsistant, soit : 7 269,07 € x 53 360 € / 30 940 € = 12 536,44 €.

Le jugement déféré sera dès lors infirmé sur ce chef et le droit à récompense de Madame [B] contre la communauté fixé à la somme de 12 536,44 €.

b): - Sur la récompense au profit de Monsieur [C]

Monsieur [C] soutient avoir lui-même financé ou réalisé plusieurs des biens mobiliers valorisés comme dit précédemment pour la somme de 9 140 €, et fait valoir qu'il a ainsi droit à récompense pour ces biens qui lui étaient propres et dont la communauté a tiré profit en encaissant le prix de leur vente, par application de l'article 1433 du code civil.

S'il est vrai que, comme il l'indique, le profit est présumé lorsque des fonds propres ont été encaissés par la communauté, encore faut-il au préalable pour celui qui demande récompense à la communauté, démontrer que les fonds lui étaient propres.

Or, Madame [B] conteste la réalité des travaux d'équipement que Monsieur [C] prétend avoir réalisés et fait au surplus valoir que l'industrie personnelle de Monsieur [C] ne lui ouvrirait pas droit à récompense.

C'est pour ces motifs que le premier juge a rejeté la demande de Monsieur [C].

Celui-ci ne rapporte pas davantage devant la cour la preuve des travaux ou financements invoqués par lui, et, par adoption des motifs du jugement, celui-ci sera confirmé et sa prétention sera rejetée.

c): - Sur l'exercice par Monsieur [C] d'un droit de reprise

Monsieur [C] fait valoir qu'il a reçu de ses parents deux dons manuels pour des montants de 80 000 F, soit 12 195,92 €, le 18 mars 2000, et de 5 000 € le 3 octobre 2005, qui ont été encaissés par la communauté, et dont il entend exercer la reprise.

Aux termes de l'article 1405 du code civil, restent propres les biens que les époux acquièrent, pendant le mariage, par donation.

Et selon l'article 1467, la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés.

La réalité des dons manuels n'est pas contestée par Madame [B], qui en revanche soutient que Monsieur [C] ne rapporte aucunement la preuve de leur encaissement par la communauté.

C'est après avoir jugé ces motifs pertinents que le premier juge a débouté Monsieur [C] de sa prétention.

Celui-ci soutient devant la cour que les fonds en cause, soit une somme totale de 17 195,92 €, ont été portés au crédit du seul compte dont les époux étaient titulaires.

Il a fait délivrer à Madame [B] le 26 août 2021 une sommation interpellative aux fins de répondre à la question suivante : 'Pouvez-vous m'indiquer si un chèque de 80 000 francs en date du 18 mars 2000 ainsi qu'un chèque de 5 000 € en date du 3 octobre 2005 ont bien été encaissés sur le compte commun que vous partagez avec Monsieur [C] n° 33769931000 ''

L'huissier de justice a mentionné au procès-verbal dressé par lui que Madame [B] a répondu : 'A la question posée, effectivement, les deux chèques ont bien été encaissés'.

Il en résulte suffisamment que Madame [B] a reconnu ainsi l'encaissement sur un compte commun aux époux de ces deux sommes, dont il n'est pas contesté qu'elles provenaient de dons manuels faits à Monsieur [C] par ses parents.

Mais la règle de fongibilité des sommes inscrites en compte fait en principe perdre aux deniers leur caractère d'origine s'ils sont mélangés à des deniers communs, ou du moins présumés communs, et en l'absence de production des relevés du compte visé à la sommation, Monsieur [C] ne peut en faire la reprise ; le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre.

B/: - Sur la demande subsidiaire de Monsieur [C]

Monsieur [C] prétend, à défaut de se voir reconnaître un droit de reprise sur la somme de 17 195,92 €, voir qualifier subsidiairement sa prétention de demande de récompense à l'encontre de la communauté pour ce montant, par application de l'article 1433 du code civil.

Or, l'encaissement par la communauté des fonds considérés, soit la somme de de 17 195,92 €, fait présumer le profit visé par l'article 1433 du code civil, ouvrant ainsi droit à récompense au profit de Monsieur [C].

Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de sa demande de récompense, et il sera dit que Monsieur [C] bénéficie d'un droit à récompense par la communauté pour la somme de 17195,92 €.

C/: - Sur l`inventaire des biens dépendant de la communauté

Monsieur [C] critique la disposition du jugement par laquelle il lui a été fait injonction, sous peine d'astreinte, de permettre l`inventaire des biens dépendant de la communauté.

Le premier juge a en effet considéré que le fait, non contesté, que Monsieur [C] est demeuré après la séparation des époux dans l'ancien domicile conjugal, auquel Madame [B] n'avait plus accès, faisait présumer que les meubles meublant ce domicile étaient restés en sa possession, et qu'il appartenait en conséquence à Monsieur [C] de permettre au notaire chargé de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, d'en réaliser l'inventaire.

Monsieur [C] soutient toutefois que l'ancien domicile conjugal a été vendu et que les meubles qui le garnissaient ont été partagés alors entre les époux.

Madame [B] produit devant la cour un acte dressé par Maître [X] [P], notaire à [Localité 6] (Ille-et-Vilaine), le 13 septembre 2016, mentionnant que Madame [B] avait fait délivrer à Monsieur [C], par un acte d'huissier de justice signifié le 3 août précédent, sommation de se trouver à l'ancien domicile conjugal pour y déposer l'ensemble des biens meubles et objets meublants en vue de procéder à leur inventaire et leur partage, et que Monsieur [C] ne s'était pas présenté ni fait représenter aux jour et heure indiqués.

Le jugement sera confirmé en sa disposition contestée par Monsieur [C].

3/: - Sur les frais et dépens

Chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés en appel ; il n'y a pas lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après rapport fait à l'audience,

Statuant dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

dit que le droit à récompense de Madame [S] [B] s`élève à la somme de l4 900,52 €,

débouté Monsieur [T] [C] de sa demande de récompense,

Statuant à nouveau sur ces chefs,

Dit que le droit à récompense de Madame [S] [B] à l'encontre de la communauté [B]-[C] s`élève à la somme de 12536,44 €,

Dit que Monsieur [T] [C] bénéficie également d'un droit à récompense à l'encontre de la communauté [B]-[C] pour une somme de 17 195,92 €,

Déboute les parties de toutes autres demandes,

Dit que chacune d'elles conservera à sa charge les dépens qu'elle aura exposés en appel.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 21/03069
Date de la décision : 24/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-24;21.03069 ?
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