La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2022 | FRANCE | N°19/08222

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 24 mai 2022, 19/08222


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N°311



N° RG 19/08222 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QLAX













SAS SAS PROMOCEAN

Société civile SCCV VIOLINE



C/



SARL TOUCOULEUR ARCHI

































Copie exécutoire délivrée



le :



à :

Me GENDRONNEAU

Me HAUDEBERT







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

A

U NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 MAI 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,



GREFFIER :



Mme Julie ROUET, lors ...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°311

N° RG 19/08222 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QLAX

SAS SAS PROMOCEAN

Société civile SCCV VIOLINE

C/

SARL TOUCOULEUR ARCHI

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me GENDRONNEAU

Me HAUDEBERT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 MAI 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Avril 2022 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTES :

La SAS PROMOCEAN, immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE, sous le numéro 382 671 014, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Société SCCV VIOLINE, immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE, sous le numéro 539 424 937, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentées par Me Pierre GENDRONNEAU de la SCP ESTUAIRE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

INTIMÉE :

Société TOUCOULEUR ARCHI, immatriculée au RCS de NANTES, sous le numéro 445 264 211, prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

FAITS ET PROCEDURE

Suivant statuts en date du 16 janvier 2012, la SAS Promocéan et la SARL Promocéan Nantes, promoteurs immobiliers, fondaient ensemble la SCCV Violine, société civile ayant pour objet l'acquisition d'un immeuble à construire situé [Adresse 3].

Aux termes de ces statuts, la SAS Promocéan était désignée en qualité de gérante de la SCCV.

Suivant acte du 20 avril 2012, la société Promocéan, pour le compte de la société Violine 'en cours de formation', concluait avec la société Toucouleur Archi, cabinet d'architecture, un contrat de maîtrise d''uvre pour la construction de quinze logements à l'adresse précitée.

Aux termes de cet acte, l'architecte estimait le coût des travaux prévisibles à 1.030.000 €, ses honoraires étant fixés à 7 % du coût définitif des travaux qui seraient effectivement réalisés.

A l'issue de ces travaux, la société Toucouleur Archi adressait à la société Promocéan une dernière facture d'honoraires d'un montant de 18.643,63 € TTC.

En dépit de plusieurs rappels suivis d'une sommation de payer, la société Promocéan s'abstenait de régler cette facture.

La société Toucouleur Archi déposait alors une requête en injonction de payer à son encontre auprès du président du tribunal de commerce de Saint Nazaire qui, par ordonnance du 23 juillet 2018, y faisait droit à hauteur de la somme réclamée, outre des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2018, 204,49€ à titre de frais de sommation, 51,48 € pour frais de présentation de la requête, ainsi qu'aux dépens dont 35,21 € pour frais de greffe.

La société Toucouleur Archi faisait signifier cette ordonnance à la société Promocéan par acte du 2 août 2018.

En l'absence d'opposition immédiate, la société Toucouleur Archi requérait l'apposition de la formule exécutoire et, munie de cette formule, faisait de nouveau signifier l'ordonnance par acte du 24 septembre 2018 comprenant également commandement de saisie-vente.

Par lettre adressée au greffe du tribunal le 27 septembre 2018, la société Promocéan déclarait alors former opposition à l'ordonnance.

La société Violine intervenait elle-même à l'instance sous la forme d'une tierce-opposition à l'ordonnance, développant en outre une demande reconventionnelle indemnitaire à l'encontre de la société Toucouleur Archi qui, selon la société Violine, aurait fautivement sous-estimé le coût des travaux à réaliser et, par là même, aurait fait perdre une chance à la SCCV de renoncer à cette opération immobilière.

Par jugement du 27 novembre 2019, le tribunal :

- déclarait la société Promocéan irrecevable, comme tardive, en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 23 juillet 2018;

- disait que le jugement se substituerait à l'ordonnance';

- confirmait le bien-fondé de la créance de la société Toucouleur Archi à l'égard de la société Promocéan;

- condamnait la société Promocéan à payer à la société Toucouleur Archi la somme de 18.643,63€ TTC en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2018 jusqu'à parfait paiement;

- déclarait la société Violine irrecevable en sa tierce-opposition;

- condamnait la société Promocéan à payer à la société Toucouleur Archi une somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamnait la société Promocéan aux entiers dépens dont ceux de la procédure d'injonction de payer et d'opposition.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 décembre 2019, la société Promocéan et la société Violine interjetaient appel de ce jugement.

Les appelantes notifiaient leurs dernières conclusions le 13 octobre 2021, l'intimée les siennes le 11 février 2020.

La clôture de la mise en état intervenait finalement par ordonnance du 3 mars 2022.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société Promocéan et la société Violine demandent à la cour de :

- déclarer nul et de nul effet le jugement rendu à l'égard de la société Violine et, en tout état de cause, le réformer en ce qu'il a dit les oppositions des sociétés Promocéan et Violine irrecevables;

Statuant à nouveau,

- déclarer recevable et bien fondée la tierce opposition formée par la société Violine à l'ordonnance du 23 juillet 2018 et rétracter l'ordonnance rendue;

- dire et juger l'opposition formée par la société Promocéan recevable et bien fondée';

Au fond,

- débouter la société Toucouleur Archi des demandes formées tant à l'encontre de la société Promocéan que de la société Violine;

- dire et juger que la société Toucouleur Archi a commis une faute dans l'appréciation du montant de l'opération d'édification de l'immeuble;

- condamner la société Toucouleur Archi à payer à la société Violine la somme de 30.000 € au titre de la perte de chance de pouvoir renoncer à l'opération;

A titre subsidiaire,

- limiter le montant des honoraires de la société Toucouleur Archi à la somme de 8.652 € TTC;

- débouter la société Toucouleur Archi de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles, et la condamner, au même titre, à payer à la société Promocéan et à la société Violine la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au contraire, la société Toucouleur Archi demande à la cour de :

Vu les articles 1416, 654, 658, 583, 1422, 1425 et 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement entrepris;

Statuant de nouveau,

A titre principal :

- débouter les sociétés Promocéan et Violine de leur demande tendant à voir déclarer recevable l'opposition à injonction de payer formée par la société Promocéan ;

- débouter les sociétés Promocéan et Violine de leur demande tendant à voir déclarer recevable la tierce opposition formée par la société Violine;

- constater la régularité de l'apposition de la formule exécutoire sur l'ordonnance rendue le 23 juillet 2018, et en tirer toutes les conséquences ;

- débouter les sociétés Promocéan et Violine de leur demande tendant à la modulation des honoraires de la société Toucouleur Archi;

- les débouter de leur demande de condamnation de la société Toucouleur Archi à leur verser la somme de 30.000 € au titre de la perte de chance de pouvoir renoncer à l'opération;

- les débouter de leurs demandes formulées à titre subsidiaire et de toutes leurs demandes, fins et conclusions;

En tout état de cause':

- condamner in solidum la société Promocéan et la société Violine à payer à la société Toucouleur Archi la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner in solidum aux entiers dépens de l'instance.

Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'irrecevabilité de l'opposition formée par la société Promocéan à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 23 juillet 2018 :

L'article 1416 du code de procédure civile dispose':

«'L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.'»

S'agissant d'une signification à personne morale, l'article 654 du même code prévoit qu'elle est «'faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.'»

L'article 655 ajoute':

«'Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.

La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.

L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.'»

Enfin, l'article 658 précise':

«'Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.

Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.

Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe.'»

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier':

- que l'huissier de justice a signifié l'ordonnance du 23 juillet 2018 à l'adresse de la société Promocéan, [Adresse 2], et ce, en date du 2 août 2018 ainsi que le procès-verbal dressé par l'officier ministériel en fait foi';

- qu'il a remis l'acte à «'Mme [Z] [E], assistante de direction, qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l'acte et qui l'a accepté'»';

- qu'il a ensuite adressé à la société signifiée la lettre simple prévue à l'article 658.

Ce faisant, l'huissier significateur a satisfait à l'ensemble des exigences prescrites pour qu'une signification à personne morale soit régulière et, partant, pour qu'elle fasse courir le délai d'opposition ouvert à la personne signifiée.

A cet égard, c'est vainement que la société Promocéan conteste que cette signification ait été faite à personne, au motif qu'elle ne l'a pas été à son représentant légal.

En effet et par application de l'article 654, la remise de l'acte à toute personne se déclarant habilitée à cet effet a la même valeur que celle délivrée au représentant légal de la personne morale à qui la signification est destinée.

Par ailleurs, l'huissier n'a pas l'obligation de vérifier l'identité de la personne qu'il a rencontrée, ni l'exactitude de l'habilitation alléguée.

Au demeurant, il n'est pas contesté que la personne à qui l'huissier a remis l'acte était effectivement Mme [Z], ni que cette dernière était effectivement habilitée à recevoir un acte pour le compte de la société Promocéan.

De même et contrairement aux affirmations de la société Promocéan, il n'est pas anormal, au contraire, que l'huissier ait ensuite satisfait à la formalité prévue à l'article 658 (soit l'envoi d'une lettre simple), dès lors en effet que cette formalité est prévue non seulement en cas d'impossibilité de remettre l'acte directement à la personne physique recherchée, mais également «'lorsque la signification est faite à une personne morale.'»

Enfin, c'est par une interprétation inexacte de l'acte du 24 septembre 2018 portant signification de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire, que la société Promocéan soutient que cet acte fait mention d'une ordonnance qui n'aurait pas été précédemment signifiée à personne'; en effet, cet acte se borne à rappeler la persistance d'une possibilité de former opposition à une ordonnance même devenue exécutoire «'si la signification de l'ordonnance non revêtue de la formule exécutoire n'a pas été faite à personne'».

Tel n'était pas le cas en l'occurrence, puisque l'ordonnance avait été signifiée à personne dès le 2 août 2018, cette signification ayant ainsi fait courir le délai d'opposition d'un mois qui, conformément aux prévisions des articles 640, 641 et 642, a expiré le dimanche 2 septembre 2018, finalement prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 3 septembre 2018 à 24 heures.

Il s'en suit que l'opposition de la société Promocéan, formée par lettre du 27 septembre 2018, est tardive et partant, irrecevable.

Le jugement sera confirmé en ce sens.

En revanche et dans la mesure où, par suite de cette irrecevabilité, l'ordonnance est définitive et se suffit à elle-même, le jugement sera infirmé en ce qu'il a confirmé le bien-fondé de la créance de la société Toucouleur Archi, de même qu'en ce qu'il a condamné la société Promocéan à lui payer la somme de 18.643,63 € TTC outre intérêts légaux.

Sur l'irrecevabilité de la tierce opposition formée par la société Violine':

L'article 582 dispose':

«'La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque.

Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.'»

L'article 583 précise en son premier alinéa qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.

Ainsi la recevabilité de la tierce opposition est-elle subordonnée à l'existence d'un intérêt à agir à l'encontre de la décision contestée.

Or, la société Violine ne justifie pas en quoi elle aurait intérêt à intervenir, sous la forme d'une tierce opposition, à l'instance opposant la société Toucouleur Archi à la société Promocéan.

En effet, la société Toucouleur Archi n'a déposé de requête en injonction de payer qu'à l'encontre de la société Promocéan, et l'ordonnance n'a été rendue qu'à l'encontre de celle-ci.

Dès lors, cette ordonnance, dont le présent arrêt consacre le caractère définitif du fait de la tardiveté de l'opposition formée par la société Promocéan, est sans incidence sur les droits et obligations de la société Violine.

En conséquence, et pour ce seul motif, la société Violine est dépourvue d'intérêt à agir en tierce opposition à l'encontre de l'ordonnance, cette tierce opposition étant dès lors irrecevable.

Sur les autres demandes':

La tierce opposition de la société Violine étant irrecevable, ses demandes reconventionnelles le sont également comme n'en étant que l'accessoire, alors par ailleurs que la société Violine n'est pas non plus recevable à intervenir volontairement à une instance initiée par la voie d'une opposition - celle de la société Promocéan - elle-même irrecevable.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Promocéan, partie perdante à l'instance, à payer à la société Toucouleur Archi une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance.

Y ajoutant, la cour condamnera in solidum la société Promocéan et la société Violine au paiement d'une somme supplémentaire de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés par la société Toucouleur Archi en cause d'appel.

De même, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Promocéan aux entiers dépens de première instance comprenant les frais de la procédure d'injonction de payer et d'opposition.

Enfin, la société Promocéan et la société Violine supporteront in solidum les entiers dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour :

- confirme le jugement en ce qu'il a déclaré la société Promocéan irrecevable en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue à son encontre le 23 juillet 2018, en ce qu'il a déclaré la société Violine irrecevable en sa tierce opposition à cette ordonnance, en ce qu'il a condamné la société Promocéan à payer à la société Toucouleur Archi une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, enfin ce qu'il a condamné la société Promocéan aux entiers dépens de l'instance comprenant ceux de la procédure d'injonction de payer et d'opposition';

- l'infirmant pour le surplus de ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant:

* dit que l'ordonnance d'injonction de payer du 23 juillet 2018 produira son plein et entier effet';

* déboute la société Toucouleur Archi du surplus de ses demandes';

*déclare la société Violine irrecevable en ses demandes reconventionnelles formées à l'encontre de la société Toucouleur Archi';

* condamne in solidum la société Promocéan et la société Violine à payer à la société Toucouleur Archi une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel';

* condamne in solidum la société Promocéan et la société Violine aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19/08222
Date de la décision : 24/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-24;19.08222 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award