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23/05/2022 | FRANCE | N°22/01894

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 23 mai 2022, 22/01894


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N°61



N° RG 22/01894 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-SSXQ













Mme [B] [V]



C/



S.E.L.A.R.L. LARZUL BUFFET LE ROUX [S] MLEKUZ































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES


<

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DU 23 MAI 2022







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 02 Mai 2022



ORDONNANCE :



Contradictoire...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N°61

N° RG 22/01894 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-SSXQ

Mme [B] [V]

C/

S.E.L.A.R.L. LARZUL BUFFET LE ROUX [S] MLEKUZ

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 23 MAI 2022

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Mai 2022

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 23 Mai 2022, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Madame [B] [V]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparante

ET :

S.E.L.A.R.L. LARZUL BUFFET LE ROUX [S] MLEKUZ

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Florianne PEIGNE et de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, avocat au barreau de RENNES substituée à l'audience par Me Chloé RUGRAFF, avocat au barreau de RENNES

****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

En juillet 2019, Mme [B] [V] a consulté téléphoniquement et par messagerie électronique Me Floriane Peigne, membre de la Selarl Larzul, Buffet, Le Roux, Peigne, Mlekuz, avocate au barreau de Rennes, dans le cadre d'un litige en droit immobilier.

La Selarl Larzul, Buffet, Le Roux, [S], Mlekuz a émis pour ce dossier une facture d'honoraires de 160 euros TTC.

Mme [V] n'ayant pas réglé cette facture, la Selarl Larzul, Buffet, Le Roux, [S], Mlekuz a saisi, par requête reçue le 7 juillet 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rennes d'une demande aux fins de fixation de sa rémunération à la somme de 160 euros TTC.

Par ordonnance du 10 novembre 2021, le bâtonnier a fait droit à cette demande et a fixé la rémunération de l'avocate à la somme de 160 euros et condamné Mme [V] au payement de cette somme.

Cette décision a été signifiée par acte du 14 décembre 2021.

Par déclaration en date du 10 janvier 2022, Mme [V] a interjeté appel de cette décision.

Elle fait valoir que son échange avec Me [S] n'a servi à rien.

Aux termes de ses dernières conclusions (27 avril 2022) soutenues à l'audience, la société Larzul, Buffet, Le Roux, [S], Mlekuz demande à la cour de confirmer la décision rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Rennes le 10 novembre 2021 et de condamner Mme [V] à lui payer la somme de 500 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civil.

Elle indique que Me [S] a travaillé sur ce dossier ce qui justifie sa rémunération.

Enfin, à la réception de la facture cette dernière ne s'est pas étonnée du montant.

Mme [V] bien que régulièrement convoquée par acte d'huissier du 14 avril 2022 (délivré en application de l'article 670-1 du code de procédure civile, Mme [V] n'ayant pas retiré sa convocation) n'a pas comparu et n'a pas fait connaître les motifs de son abstention.

SUR CE :

La procédure suivie en matière de fixation et de contestation d'honoraires d'avocat est la procédure orale (sans représentation obligatoire) prévue par les articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Cette procédure suppose (articles 946 et 446-1) que les parties se présentent à l'audience pour soutenir leurs demandes ou a minima se référer à leurs écritures, éléments rappelés sur la convocation. Il ne peut donc être tenu compte des écritures de la partie qui n'a pas sollicité et obtenu une dispense de comparution.

En l'espèce l'appelante n'a pas comparu de sorte que nous ne sommes saisis d'aucune demande à l'encontre de la décision critiquée dont l'intimée sollicite la confirmation.

Cette décision n'étant pas contraire à l'ordre public et le bâtonnier ayant justement pris en compte les éléments soumis à son appréciation et le travail de l'avocat, il convient de la confirmer.

L'appelant supportera la charge des dépens et devra verser à son adversaire qu'il a contraint à se déplacer et à exposer des frais une somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement :

Vu les articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.

CONSTATONS le défaut de comparution de Mme [B] [V], appelante.

CONFIRMONS en toute ses dispositions l'ordonnance rendue le 10 novembre 2021 par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rennes (dossier suivi par Me [S]).

CONDAMNONS Mme [B] [V] aux dépens.

La CONDAMNONS à payer à la Selarl Larzul, Buffet, Le Roux, [S], Mlekuz une somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 22/01894
Date de la décision : 23/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-23;22.01894 ?
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