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23/05/2022 | FRANCE | N°22/00761

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 23 mai 2022, 22/00761


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N°59



N° RG 22/00761 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-SOL2













Mme [S] [I]



C/



Me [Z] [H]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE TAXE

DU 23

MAI 2022







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 02 Mai 2022



ORDONNANCE :



Contradictoire, prononcée à l'audience publique d...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N°59

N° RG 22/00761 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-SOL2

Mme [S] [I]

C/

Me [Z] [H]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 23 MAI 2022

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Mai 2022

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 23 Mai 2022, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Madame [S] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante

ET :

Maître [Z] [H]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée à l'audience par Me Benoît GUICHOUX, avocat au barreau de RENNES

****

EXPOSE DU LITIGE :

En 2018, Mme [S] [I] a chargé Me [Z] [H], avocate au barreau de Rennes, d'introduire une procédure de divorce.

Une convention d'honoraires a été signée entre les parties le 3 février 2019.

Dans un premier temps une procédure contentieuse a été envisagée et une requête en divorce a été déposée. Fin 2019, les parties ont souhaité divorcer par acte d'avocat et des négociations ont été entreprises avec le conseil du mari alors que l'audience de conciliation était reportée.

Après que l'avocate eût préparé un projet de convention et adressé à sa cliente une facture d'honoraires (2 180 euros), Mme [I] prenait la décision le 2 juillet 2020 de changer de conseil.

Ne parvenant à obtenir le règlement du solde de ses honoraires (980 euros compte tenu de l'acompte perçu), Me [H] a, par requête du 6 septembre 2021, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rennes d'une demande aux fins de fixation de sa rémunération.

Par décision du 23 décembre 2021 signifiée le 31 janvier 2022, le bâtonnier a fixé à la somme de 2 180 euros TTC les frais et honoraires dus à Me [H] et a condamné Mme [I] au paiement d'une somme de 980 euros TTC, après déduction de la provision de 1 200 euros TTC déjà versée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 3 février 2022, Mme [S] [I] a formé un recours contre cette ordonnance.

Elle soutient qu'un forfait de 1 236 euros avait été convenu pour un divorce par consentement mutuel. Elle ajoute ne pas avoir été prévenue par Me [H] qu'elle pouvait bénéficier de l'aide juridictionnelle. Elle estime les honoraires facturés excessifs, n'ayant vu cette dernière qu'une seule fois et n'avoir reçu aucune correspondance de sa part.

Elle fait également remarquer que Me [H] lui a envoyé un mail pour la prévenir d'une audience au tribunal alors que les parties avaient convenu d'un divorce par consentement mutuel.

Enfin, elle estime que la convention rédigée par Me [H] est incomplète et caduque car elle a saisi un nouvel avocat.

Aux termes de ses dernières conclusions (24 mars 2022), Me [H] demande à la cour de confirmer l'ordonnance de taxe rendue et condamner Mme [I] à lui verser une somme de 500 euros, soit 600 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait tout d'abord valoir que son cabinet ne recourt pas aux forfaits mais procède à une facturation à l'acte. Elle remarque qu'initialement Mme [I] n'envisageait pas de divorcer par consentement mutuel.

Elle rappelle que la convention d'honoraire signée informe en première page la cliente sur le mécanisme de l'aide juridictionnelle.

À propos du nombre de rencontre, elle relève que Mme [I] n'a pas fait de demande d'entretien et qu'aucun rendez-vous n'a donc été fixé. Cependant, elle indique que de nombreux mails ont été échangés. Enfin, elle rappelle que l'audience devant le juge aux affaires familiales était prévue depuis longtemps et qu'elle avait été maintenue par sécurité dans l'attente de la régularisation effective du divorce par consentement mutuel.

Bien que régulièrement convoquée par acte d'huissier du 31 mars 2022 délivrée à l'invitation du greffe, sur le fondement de l'article 670-1 du code de procédure civile, par Me [H], Mme [I] n'a pas comparu ni fait connaître les motifs de son abstention.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La procédure suivie en matière de fixation et de contestation d'honoraires d'avocat est la procédure orale (sans représentation obligatoire) prévue par les articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Cette procédure suppose (articles 946 et 446-1) que les parties se présentent à l'audience pour soutenir leurs demandes ou a minima se référer à leurs écritures, éléments rappelés sur la convocation. Il ne peut donc être tenu compte des écritures de la partie qui n'a pas sollicité et obtenu une dispense de comparution.

En l'espèce l'appelante n'a pas comparu de sorte que nous ne sommes saisis d'aucune demande à l'encontre de la décision critiquée dont l'intimée sollicite la confirmation.

Cette décision n'étant pas contraire à l'ordre public et le bâtonnier ayant justement pris en compte les éléments soumis à son appréciation et le travail effectué par l'avocate, il convient de la confirmer.

L'appelant supportera la charge des dépens et devra verser à son adversaire qu'il a contraint à se déplacer et à exposer des frais une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement :

Vu les articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.

CONSTATONS le défaut de comparution de Mme [S] [I], appelante.

CONFIRMONS en toute ses dispositions l'ordonnance rendue le 23 décembre 2021 par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rennes.

CONDAMNONS Mme [S] [I] aux dépens.

La CONDAMNONS à payer à Me [H] une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 22/00761
Date de la décision : 23/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-23;22.00761 ?
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