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23/05/2022 | FRANCE | N°22/00460

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 23 mai 2022, 22/00460


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N°58



N° RG 22/00460 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-SNEC













Mme [U] [L]



C/



Me [F] [O]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE TAXE

DU 23

MAI 2022







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 02 Mai 2022



ORDONNANCE :



Rendue par défaut, prononcée à l'audience publiqu...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N°58

N° RG 22/00460 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-SNEC

Mme [U] [L]

C/

Me [F] [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 23 MAI 2022

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Mai 2022

ORDONNANCE :

Rendue par défaut, prononcée à l'audience publique du 23 Mai 2022, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Madame [U] [L]

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparante en personne

ET :

Maître [F] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante

****

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [U] [L] a confié en 2018 la défense de ses intérêts à Me [F] [O], avocate au barreau de Lorient, dans le cadre d'une procédure de divorce.

En février 2019, elle a décidé de changer d'avocat et de charger Me [P] de sa défense.

Reprochant à Me [O] l'absence de toute diligence, elle a sollicité le remboursement de la provision sur honoraires qu'elle avait versée.

Cette provision ne lui ayant pas été remboursée, Mme [L] a saisi par lettre recommandée adressé le 3 septembre 2021 le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lorient.

Ce dernier n'ayant pas statué dans le délai de quatre mois, Mme [L] nous a saisi par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 13 janvier 2022 aux fins que Me [O] soit condamnée à lui rembourser la somme de 1 200 euros et à lui verser une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et 450 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Me [O] n'ayant pas retiré sa convocation, Mme [L] a été invitée sur le fondement de l'article 670-1 du code de procédure civile à l'assigner, ce qu'elle a fait par acte délivré le 15 mars 2022.

Nonobstant cet acte, Maître [F] [O] n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le bâtonnier n'ayant pas statué dans les quatre mois de sa saisine (lettre recommandée du 3 septembre 2021), la demande de Mme [L], présentée dans le mois qui a suivi (13 janvier 2022), est recevable.

La procédure suivie en matière de fixation et de contestation d'honoraires d'avocat est la procédure orale (sans représentation obligatoire) prévue par les articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Cette procédure suppose (articles 946 et 446-1) que les parties se présentent à l'audience pour soutenir leurs demandes ou a minima se référer à leurs écritures, éléments rappelés sur la convocation. Il ne peut donc être tenu compte des écritures de la partie qui n'a pas sollicité et obtenu une dispense de comparution.

En l'espèce la défenderesse n'a pas comparu de sorte que nous ne sommes saisis que des prétentions de Mme [L].

Cette dernière précise avoir été reçue une fois en rendez-vous au tout début de leurs relations, rendez-vous qui lui a été facturé 144 euros TTC, somme qu'elle a versée. Elle ajoute avoir réglé par la suite une provision de 1 200 euros TTC (dont elle justifie par la copie du chèque) pour la procédure à introduire. Elle expose qu'aucune diligence n'a été effectuée par l'avocate et n'est pas contredite puisqu'aucune pièce n'est produite par cette dernière.

Dès lors, il sera fait droit à cette demande.

La demande indemnitaire de Mme [L] sera déclarée irrecevable, le premier président n'ayant pas le pouvoir de connaître de la responsabilité de l'avocat.

L'avocate supportera la charge des dépens dont la citation délivrée le 15 mars 2022.

Elle devra verser à la requérante une somme de 250 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance rendue publiquement et réputée contradictoirement :

Vu les articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.

Vu l'article 176 al 2 du décret du 27 novembre 1991.

Vu l'absence de décision du bâtonnier.

Déclarons recevable la demande de Mme [L].

CONSTATONS le défaut de comparution de Me [F] [O].

CONDAMNONS Me [F] [O] à restituer à Mme [U] [L] la provision de 1 200 euros qu'elle lui a versée.

DÉCLARONS irrecevable la demande en dommages et intérêts de Mme [L].

CONDAMNONS Me [F] [O] aux dépens qui comprendront notamment les frais de citation.

La CONDAMNONS à payer à Mme [U] [L] une somme de 250 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 22/00460
Date de la décision : 23/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-23;22.00460 ?
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