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23/05/2022 | FRANCE | N°22/00158

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 23 mai 2022, 22/00158


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N°57



N° RG 22/00158 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-SLZE













Mme [K] [H]



C/



S.E.L.A.R.L. LARZUL [C] [U] [E] [O]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNA

NCE DE TAXE

DU 23 MAI 2022







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 02 Mai 2022



ORDONNANCE :



Contradictoire, prononcé...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N°57

N° RG 22/00158 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-SLZE

Mme [K] [H]

C/

S.E.L.A.R.L. LARZUL [C] [U] [E] [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 23 MAI 2022

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Mai 2022

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 23 Mai 2022, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Madame [K] [H]

[Adresse 2]

1er étage - logement A11

[Localité 3]

non comparante

ET :

S.E.L.A.R.L. LARZUL [C] [U] [E] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Marie MLEKUZ de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, avocat au barreau de RENNES substituées par Me Chloé RUGRAFF, avocat au barreau de RENNES

****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

En juillet 2019, Mme [K] [H] a consulté Me Marie Mlekuz, membre de la Selarl Larzul, Buffet, Le Roux, Peigne, Mlekuz, avocate au barreau de Rennes, en raison de difficultés rencontrées dans l'exécution du contrat de travail la liant à la société De Gaulle.

La Selarl Larzul, [C], [U], [E], [O] a émis pour ce dossier une facture d'honoraires de 600 euros TTC.

Mme [H] n'ayant pas réglé cette facture, la Selarl Larzul, [C], [U], [E], [O] a saisi, par requête reçue le 7 juillet 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rennes d'une demande aux fins de fixation de sa rémunération à la somme de 600 euros TTC.

Par ordonnance du 10 novembre 2021, le bâtonnier a fait droit à cette demande et a fixé la rémunération de l'avocate à la somme de 600 euros et condamné Mme [H] au payement de cette somme.

Cette décision a été signifiée par acte du 14 décembre 2021.

Par déclaration en date du 10 janvier 2022, Mme [H] a formé un recours contre cette décision.

Elle fait valoir qu'elle est restée trois mois sans devis de la part de Me [O] malgré ses nombreuses relances. Elle ajoute avoir été déçue du travail fourni par l'avocate et qu'en trois mois la situation avec son employeur s'est dégradée. Elle indique que si les prix avaient été annoncés dès le départ elle aurait cherché un autre avocat.

Elle estime également que Mme [O] a profité de son état de faiblesse.

Elle souligne que le nouvel avocat qu'elle a trouvé a soulevé 11 points de plus que Me'[O] et que ses prix sont plus raisonnables. De surcroit, elle a du prendre un comptable pour refaire certains papiers ce qui lui a occasionné des frais.

Elle conteste enfin devoir payer pour un projet de courrier et un devis qu'elle n'a jamais reçu, ajoute n'avoir signé aucun contrat et demande donc l'annulation de ces deux factures.

Aux termes de ses dernières conclusions (6 avril 2022), la société Larzul, [C], [U], [E], [O] demande à la cour de confirmer la décision rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] le 10 novembre 2021 et de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 500 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civil.

Elle indique que Me [O] a travaillé plus de cinq heures sur le dossier de Mme [H] et qu'un projet de lettre à l'attention de la société De Gaulle a bien été rédigé. Elle ajoute qu'un prix inférieur à ses tarifs habituels lui a été proposé. Elle conteste que le travail ait été bâclé et ajoute que tout a été contrôlé par l'avocate en charge du dossier.

Enfin, à la réception de la facture, cette dernière ne s'est pas étonnée du montant.

Mme [H] bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée (accusé de réception signé le 16 février 2022) n'a pas comparu et n'a pas fait connaître les motifs de son abstention.

SUR CE :

La procédure suivie en matière de fixation et de contestation d'honoraires d'avocat est la procédure orale (sans représentation obligatoire) prévue par les articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Cette procédure suppose (articles 946 et 446-1) que les parties se présentent à l'audience pour soutenir leurs demandes ou a minima se référer à leurs écritures, éléments rappelés sur la convocation. Il ne peut donc être tenu compte des écritures de la partie qui n'a pas sollicité et obtenu une dispense de comparution.

En l'espèce l'appelante n'a pas comparu de sorte que nous ne sommes saisis d'aucune demande à l'encontre de la décision critiquée dont l'intimée sollicite la confirmation.

Cette décision n'étant pas contraire à l'ordre public et le bâtonnier ayant justement pris en compte les éléments soumis à son appréciation et plus particulièrement le travail effectué par l'avocat, il convient de la confirmer.

L'appelant supportera la charge des dépens et devra verser à son adversaire qu'il a contraint à se déplacer et à exposer des frais une somme de 250 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement :

Vu les articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.

CONSTATONS le défaut de comparution de Mme [K] [H], appelante.

CONFIRMONS en toute ses dispositions l'ordonnance rendue le 10 novembre 2021 par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes (dossier suivi par Me [O]).

CONDAMNONS Mme [K] [H] aux dépens.

La CONDAMNONS à payer à la Selarl Larzul, [C], [U], [E], [O] une somme de 250 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 22/00158
Date de la décision : 23/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-23;22.00158 ?
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