La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2022 | FRANCE | N°21/08031

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 23 mai 2022, 21/08031


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N°56



N° RG 21/08031 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-SKSG













M. [F] [W]

Mme [M] [B] épouse [W]



C/



Me [H] [C]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



OR

DONNANCE DE TAXE

DU 23 MAI 2022







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 02 Mai 2022



ORDONNANCE :



Contradictoire, prononcée ...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N°56

N° RG 21/08031 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-SKSG

M. [F] [W]

Mme [M] [B] épouse [W]

C/

Me [H] [C]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 23 MAI 2022

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Mai 2022

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 23 Mai 2022, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Monsieur [F] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne

Madame [M] [B] épouse [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante en personne

ET :

Maître [H] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en personne

****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Se plaignant de désordres affectant les menuiseries posées par la société Cardin Stores et Fermetures, M. [F] [W] et Mme [M] [B] épouse [W] ont saisi, en 2019, Me [H] [C], avocate au barreau de Saint Malo ' Dinan, pour lancer une procédure judiciaire.

Une convention d'honoraire a été signée et l'avocate a saisi au nom de ses clients le juge des référés lequel a ordonné une expertise. La facture définitive de cette procédure a été réglée le 24'février 2020 par les époux [W].

Une seconde convention d'honoraires portant sur les opérations d'expertise a été signée le 29'mai 2020 et une facture de provision de 600 euros TTC a été émise et réglée.

Début 2021, les époux [W] ont pris la décision de changer d'avocat et Mme [C] a émis le 15 février 2021 la facture définitive de ses honoraires d'un montant de 2'583,36 euros, réclamant à ses anciens clients un solde de 1'983,36 euros TTC.

Les époux [W] n'ayant pas réglé ce solde, Me [C] a, par courrier du 21 juin 2021, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint Malo ' Dinan aux fins de fixation de sa rémunération.

Par ordonnance du 5 novembre 2021 notifiée le 12 novembre 2021, le bâtonnier a fixé le montant des honoraires dus à Me [C] par les époux [W] à la somme de 2'583,36 euros, dit que ceux-ci ont d'ores et déjà réglé la somme de 600 euros TTC et fixé la somme restant à payer à 1'983,36 euros.

Par déclaration du 10 décembre 2021, les époux [W] ont interjeté appel de cette ordonnance.

Aux termes de leurs dernières écritures (5 avril 2022) développées à l'audience, les époux [W] expliquent ne pas avoir été inactifs à la suite de la réception des factures de Me [C] mais avoir immédiatement contesté les prestations facturées. Ils discutent le nombre de 62 courriers qui leur a été imputé et facturé par Me [C], arguant que ceux compris avant la signature de la seconde convention ne devraient pas être retenus, que seuls 29 mails auraient été envoyés et que certains ne nécessitaient aucune expertise. Ils ajoutent qu'un unique document aurait été compté 7 fois au total ce qui contreviendrait au devoir de probité de l'avocat.

Ils contestent également les quatre consultations téléphoniques. Ainsi, ils estiment que la conversation du 27 mai 2020 n'a sans doute pas duré 25 minutes, que celle du 3 novembre n'était pas une consultation mais relevait du devoir d'information qu'un avocat doit à ses clients et que celle du 4 février 2021 n'a pas existé.

Ils font aussi valoir que le rendez-vous à leur domicile avait été convenu dans un contexte d'ordre amical afin de les rassurer sur leur affaire et que Me [C] assurait qu'il ne serait pas long en indiquant «'nous n'en aurons pas pour longtemps'».

Enfin, ils estiment avoir subi divers préjudices du fait de Me [C]. Tout d'abord, celle-ci a tardé avant de transmettre le dossier incomplet à leur nouveau conseil, Me [X], ne lui laissant alors qu'un seul jour pour l'étudier avant la réunion d'expertise. Ils ajoutent que les originaux n'ont été transmis qu'avec retard après que l'avocate eût déclaré ne pas les détenir.

Ils offrent de verser une somme de 500 euros pour solde de tous comptes.

Aux termes de ses dernières écritures (21 avril 2022) développés à l'audience, Me [C] demande à la cour de confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 5 novembre 2021 et de condamner solidairement les époux [W] à lui régler une somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle tout d'abord que ni le Bâtonnier, ni le Premier président de la Cour d'appel saisi d'un recours formé à l'encontre d'une ordonnance de taxe ne sont compétents pour connaître des demandes dirigées sur le fondement des fautes et de la responsabilité de l'avocat.

Elle ajoute que les courriers adressés avant la signature de la seconde convention ne peuvent pas être exclus, ceux-ci étant directement en lien avec l'expertise. De surcroît, elle indique que les époux [W] ne prouvent pas que 29 mails auraient été envoyés. S'agissant des conversations téléphoniques, elle précise que celles-ci ont duré au total 1h39 et que leur impréparation n'enlève en rien à leur qualité. Sur le rendez-vous au domicile de ses clients, elle indique qu'il avait été décidé en accord avec eux et qu'il a duré 2h15.

Enfin, elle fait valoir que la facture contestée est justifiée. Elle fait remarquer que la durée facturée (9h30) est inférieure à la réalité (12h15) en raison d'une erreur de calcul mais qu'elle n'entend toutefois pas remettre en cause afin de ne pas aggraver les tensions avec les époux [W].

SUR CE :

Le recours des époux [W] effectué dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 est recevable.

En premier lieu, il sera tout d'abord rappelé que dans le cadre limité de leur intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le bâtonnier, et sur recours, le premier président (ou son délégué) n'ont pas le pouvoir de connaître de la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun. Il s'ensuit que les époux [W] ne peuvent utilement arguer de ce que Me [C] aurait commis des fautes («'travail laxiste, incompétent et incorrect'») ou n'aurait pas respecté les règles déontologiques auxquelles elles se trouvait astreinte pour s'opposer au payement des honoraires ou prétendre à une diminution de ceux-ci.

En second lieu, il convient de rappeler que les parties ont signé le 29 mai 2020 une convention d'honoraires au forfait prévoyant pour l'assistance aux opérations d'expertise ordonnée par le juge des référés le 9 janvier 2020 une rémunération de 1 200 euros HT (1 440 euros TTC), que cette convention comporte, en cas de dessaisissement, une clause (article 4) prévoyant que les diligences effectuées seraient alors facturées au temps passé sur la base d'un taux horaire de 200 euros HT.

En l'espèce, la mission de l'avocate n'a pas été conduite à son terme puisque cette dernière a été dessaisie par ses clients avant le dépôt du rapport d'expertise.

Il convient donc, conformément à l'accord des parties, de faire application de la clause stipulée à l'article 4, l'honoraire devant être calculé au temps passé.

La facture n° 21-10502 établie par Me [C] le 15 février 2021 se présente ainsi :

- honoraires (assistance à la réunion du 23 juin 2020, rédaction d'un dire, quatre entretiens téléphonique, lecture de 62 courriers adressés par les époux [W] et de 18 courriers (et pièces jointes) transmis par les avocats adverses) : 1900 euros HT,

- photocopies : 34 à 0,80 euro HT/unité : 28,80 euros HT,

- courriers : 28 à 8 euros HT/unité : 224 euros HT

total : 2 152,80 euros HT soit 2 583,36 euros TTC, provision : 600 euros TTC solde : 1 983,36 euros TTC.

L'article 4 ne prévoit pas en cas de dessaisissement, en sus de l'honoraire calculé au temps passé (qui se substitue au forfait), le payement de frais. Les sommes réclamées à ce titre ne sont donc pas dues, étant rappelé qu'abstraction faite de l'article précité, la convention est caduque.

S'agissant des honoraires, la somme réclamée correspond à 9h30 de travail à 200 euros HT/heure. Ce tarif horaire se situe en limite supérieure du tarif moyen pratiqué dans le ressort de la cour par un avocat n'intervenant pas dans son domaine de spécialité. Il rémunère donc un avocat efficace mais non spécialisé. L'avocate n'a fourni un décompte du temps passé que dans ses écritures (page 12). Aucun justificatif à l'appui n'est cependant produit à l'appui. De plus, ce décompte ne correspond pas à la facture (il inclut notamment un rendez-vous chez les clients non facturé, ce que l'avocate admet puisqu'elle indique avoir travaillé en fait sur ce dossier une douzaine d'heures).

Au vu des éléments produits, le temps facturé sera estimé ainsi : participation à la réunion d'expertise du 23 juin 2020 : 3h ; lecture de la note aux parties de l'expert et rédaction d'un dire (pièce 75 du dossier de l'avocate : 3 pages) : 2h (la quotité sollicitée par l'avocate est manifestement exagérée au regard de l'importance du dire adressé à l'expert); lecture du pré-rapport : 0h30, lecture des courriers et pièces jointes : 1h (de nombreuses pièces ne demandant que quelques secondes), rendez-vous téléphoniques : 1h30, total : 8h, soit 1'600 euros HT et 1'920 euros TTC.

Les époux [W] ayant versé une somme de 600 euros TTC restent devoir la somme de 1'320 euros TTC qu'ils seront condamnés à payer, l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saint Malo Dinan, qui a fixé la rémunération de l'avocate à une somme supérieure, étant infirmée.

Chaque partie échouant partiellement en ses prétentions conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.

La demande de Me [C] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera, en conséquence, rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 :

INFIRMONS l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saint Malo ' Dinan rendue le 5 novembre 2021 dans le dossier [C] / [W].

Statuant à nouveau :

FIXONS le montant des honoraires dus par les époux [F] et [M] [W] à Me [H] [C] à la somme de 1'920 euros TTC.

Déduction faite de la provision versée (600 euros), CONDAMNONS les époux [F] et [M] [W] à verser à Me [H] [C] la somme de 1'320 euros TTC.

DISONS que chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.

REJETONS la demande de Me [C] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 21/08031
Date de la décision : 23/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-23;21.08031 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award