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23/05/2022 | FRANCE | N°21/07897

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 23 mai 2022, 21/07897


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N°55



N° RG 21/07897 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-SJ7U













M. [G] [F]



C/



S.E.L.A.R.L. SIAM CONSEIL































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE TAXE



DU 23 MAI 2022







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 02 Mai 2022



ORDONNANCE :



Contradictoire, prononcée à l'audie...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N°55

N° RG 21/07897 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-SJ7U

M. [G] [F]

C/

S.E.L.A.R.L. SIAM CONSEIL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 23 MAI 2022

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Mai 2022

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 23 Mai 2022, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Monsieur [G] [F]

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparant en personne

ET :

S.E.L.A.R.L. SIAM CONSEIL

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Elisabeth LAVAUD de la SELARL SIAM CONSEIL, avocat au barreau de BREST

****

EXPOSE DU LITIGE ;

En 2016, M. [G] [F] a confié à Me [P] [H], avocate au barreau de Brest, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce.

Me [H] a assuré la défense de son client jusqu'à l'obtention de l'ordonnance de non conciliation et les honoraires afférents à cette première phase de la procédure ont été réglés.

En 2019, Me [H] s'est associée au sein de la Selarl Siam Conseil.

Une convention d'honoraires forfaitaires (3 360 euros TTC) a été conclue le 14 février 2019 entre la Selarl Siam Conseil et M. [F] pour la seconde phase de la procédure (à compter de l'assignation en divorce).

Deux factures provisionnelles d'un montant global de 1 800 euros TTC ont été émises les 26 avril 2019 et 23 janvier 2020.

La société Siam Conseils a assuré la défense de son client jusqu'au prononcé du jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Brest le 15 juin 2020.

La facture définitive de ses prestations (3 360 euros TTC) a été établie le 19 mai 2020, lendemain de l'audience de plaidoirie.

Ne parvenant pas à recouvrer le solde de sa créance (1 560 euros TTC), la société Siam Conseil a, par requête du 4 mars 2021, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Brest d'une demande aux fins de fixation de sa rémunération.

Par ordonnance du 28 juin 2021, le bâtonnier a prorogé de quatre mois le délai pour statuer.

Par décision du 28 octobre 2021, notifiée le 19 novembre 2021, le bâtonnier a fixé à la somme de 3 360 euros TTC les frais et honoraires dus à la Selarl Siam Conseil, et a condamné M. [G] [F] au paiement d'une somme de 1 560 euros TTC, après déduction de la provision de 1 800 euros TTC déjà versée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 18 décembre 2021, M. [G] [F] a formé un recours contre cette ordonnance.

Il relève que le bâtonnier a simplement détaillé la justification quantitative du travail effectué par la société Siam Conseil sans mentionner l'inadéquation avec la convention d'honoraires signée avec Me [H] ni traiter la négligence du cabinet sur la gestion de son dossier de divorce suite au départ à la retraite de cette dernière.

Sa demande d'être présent lors de la décision n'a pas été respectée car il indique ne pas avoir été informé ou convoqué lors de la plaidoirie.

Il ajoute ne pas avoir été avisé du départ en retraite de Me [H] ni avoir mandaté son successeur.

La société Siam Conseil nous demande de confirmer la décision contestée et d'ajouter la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoire. Elle précise que compte tenu d'un versement de 253 euros, il reste dû la somme de 1 320 euros TTC. Elle sollicite, outre les intérêts au taux légal sur cette somme, une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle fait valoir que le volume horaire qu'elle a consacré au dossier n'est pas de 14 heures comme relevé par le Bâtonnier mais de 17 heures, trois rendez-vous ayant été oubliés.

Elle ajoute que M. [F] lui a adressé par chèque une somme de 253 euros qu'il conviendra de déduire des sommes dues.

Enfin, elle rappelle que le juge de l'honoraire n'est pas le juge de la responsabilité de l'avocat. Par conséquent, il ne pourra être statué sur les prétendus manquement allégués. Elle indique que M. [F] n'a pas fait appel du jugement de divorce, qu'il a accepté la liquidation et le partage et s'est engagé à régler la prestation compensatoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le recours de M. [F] est recevable pour avoir été effectué dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.

Il sera tout d'abord rappelé que dans le cadre limité de leur intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président (ou son délégué) n'ont pas le pouvoir de connaître de la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun. M. [F] n'est donc pas fondé à invoquer les fautes, manquements ou erreurs qu'il reproche à son conseil (en l'occurrence ne pas l'avoir informé de la date de l'audience et d'avoir négligé son dossier) pour s'opposer au payement des honoraires ou prétendre à une minoration de ceux-ci.

En second lieu, il convient de relever que la convention d'honoraires signée le 14 février 2019 lie M. [F] à la Selarl Siam Conseil, société au sein de laquelle exerçait Me [H]. Au départ en retraite de celle-ci (intervenu en janvier 2020, postérieurement à la clôture de l'instruction prononcée par le juge de la mise en état le 19 novembre 2019), l'affaire a été plaidé dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire le 18 mai 2020 pour le jugement être rendu le 15 juin suivant.

Il ressort du jugement que l'affaire a été plaidée en chambre du conseil par la Selarl Siam Conseil, avocate de M. [F]. Il est établi que cette société a transmis, le 23 juin 2020, à son client le jugement rendu et lui a proposé un rendez-vous pour faire le point sur cette décision et en interjeter, le cas échéant, appel.

La mission de l'avocate a donc été conduite à son terme et la convention d'honoraires conclue qui fait la loi des parties doit donc recevoir application.

Celle-ci stipule que le client sera redevable de frais de gestion forfaitaires de 300 euros HT et d'un honoraire forfaitaire HT de 2 500 euros (+ 1 000 euros HT en cas d'incident de procédure), soit, hors incident une somme de 2 800 euros HT.

Cette procédure a fait l'objet de trois factures d'honoraires :

- le 4 février 2019 de 1 000 euros HT au titre d'honoraires (payée),

- le 29 juillet 2019 de 500 euros HT au titre d'honoraires (payée),

- le 19 mai 2020 de 1 300 euros HT au titre d'honoraires et de frais,

soit au total la somme de 2 800 euros HT (soit 3 360 euros TTC), somme correspondant très exactement au montant convenu dans la convention approuvée par les parties.

Celle-ci faisant ainsi qu'il a été précisé leur loi, c'est à juste titre (mais par des motifs erronés, les parties ayant convenu d'un forfait ce qui exclut le calcul de l'honoraire au temps passé) que le bâtonnier a fixé le montant des frais et honoraires dus à la somme de 3 360 euros TTC.

Sur cette somme, M. [F], qui a depuis fait un versement de 240 euros (après déduction du droit de plaidoirie), reste devoir un solde de 1 320 euros qu'il sera condamné à payer.

M. [F] supportera la charge des dépens.

Les circonstances de l'espèce ne justifient qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande de la Selarl Siam Conseil de ce chef sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement,

CONFIRMONS l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Brest du 28 octobre 2021 en ce qu'elle a fixé le montant des honoraires dus par M. [F] à la Selarl Siam Conseil à la somme de 3 360 euros TTC.

Compte tenu des versements effectués, CONDAMNONS M. [F] à verser à la Selarl Siam Conseil une somme de 1 320 euros TTC avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 28 octobre 2021.

CONDAMNONS M. [G] [F] aux dépens.

REJETONS la demande de la Selarl Siam Conseil fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 21/07897
Date de la décision : 23/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-23;21.07897 ?
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