Contestations Honoraires
ORDONNANCE N°54
N° RG 21/07746 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SJHU
M. [J] [L]
C/
S.E.L.A.R.L. [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 23 MAI 2022
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Mai 2022
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire, prononcée à l'audience publique du 23 Mai 2022, date indiquée à l'issue des débats
****
ENTRE :
Monsieur [J] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
ET :
S.E.L.A.R.L. JURILOR
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
****
EXPOSE DU LITIGE :
M. [J] [L] a chargé Me Etienne Douchet, membre de la Selarl [N], avocat au barreau de Lorient, de l'assister dans le cadre de la cession de son entreprise, la société Alcarat.
Des pourparlers ont eu lieu successivement avec la société BVC Organisation et avec M. [M] [Y] mais ceux-ci ont échoué.
La Selarl Jurilor a facturé son intervention à la somme de 5 983,63 euros que M. [L] a refusée de payer.
Cette société a alors saisi, par requête reçue le 16 juillet 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lorient d'une demande aux fins de fixation de sa rémunération.
Par décision du 12 novembre 2021, le bâtonnier a fixé à la somme de 5 983,63 euros TTC les frais et honoraires dus à la Selarl Jurilor, et a condamné M. [J] [L] au paiement de cette somme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 11 décembre 2021, M. [J] [L] a formé un recours contre cette ordonnance.
Il conteste l'analyse effectuée par le bâtonnier et sollicite que l'affaire soit jugée à nouveau.
Il sollicite que les honoraires de l'avocat soient arrêtés à la somme de 1 500 euros, précisant que le second candidat, proposé par l'avocat, n'était manifestement pas sérieux ayant déjà fait l'objet de deux procédures collectives.
La Selarl Jurilor, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée (accusé de réception signé le 20 janvier 2022), n'a pas comparu ni fait connaître les motifs de son absence. Elle n'a pas sollicité de dispense de comparution.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le recours de M. [L], effectué dans les forme et délai de l'article 176 al 1er du du décret du 27 novembre 1991 est recevable.
La procédure suivie en matière de fixation et de contestation d'honoraires d'avocat est la procédure orale (sans représentation obligatoire) prévue par les articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Cette procédure suppose (articles 946 et 446-1) que les parties se présentent à l'audience pour soutenir leurs demandes ou a minima se référer à leurs écritures, éléments rappelés sur la convocation.
En l'espèce l'intimée n'a pas comparu de sorte qu'elle est supposée s'approprier les motifs de la décision du bâtonnier.
Il ressort de celle-ci qu'aucune convention d'honoraire n'a été signée mais que depuis l'origine, l'avocat prétend à un honoraire égal à 2 % HT de la valeur de la cession des titres de la société Alcarat (point confirmé par la facture émise calculée sur 2 % HT du prix de cession envisagé ramené à 3 000 euros HT pour le premier projet de cession et 1 500 euros HT pour le second projet de cession, soit 4500 euros TTC), ce qui, suivant cette décision, constitue un pacte quota litis prohibé (article 10 al 5 de la loi du 31 décembre 1971). Le bâtonnier a cependant estimé qu'au regard du travail effectué, les honoraires demandés étaient justifiés.
Si celui-ci a pu prendre connaissance du dossier de l'avocat, aucune pièce n'a été communiquée dans le cadre de la présente instance afin de nous permettre de vérifier tant l'étendue de l'intervention de l'avocat (rédaction de deux protocoles de cession ') que le tarif horaire pratiqué (que le bâtonnier a omis de préciser mentionnant seulement que cette société d'avocat aurait une expertise reconnue en la matière).
La facture du 9 décembre 2020 (4 500 euros d'honoraires et 486,36 euros de frais de Chancellerie et de Greffe) n'apporte à cet égard aucune précision puisque le calcul est effectué par rapport au prix de cession projeté puis diminué dans une proportion qu'aucun élément ne justifie. En tout état de cause, ce mode de détermination de l'honoraire ne répond pas aux critères énoncés à l'article 10 al 4 de la loi du 31 décembre 1971 qui doit pourtant recevoir application en l'absence de convention signée.
La société Jurilor ne nous ayant fourni aucun élément permettant d'apprécier son travail, ses honoraires seront fixés à la somme de 1 500 euros HT comme le propose M. [L], soit 1 800 euros TTC, la décision du bâtonnier étant infirmée.
Les dépens seront laissés à la charge de la société Jurilor.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue publiquement et réputée contradictoirement :
CONSTATONS le défaut de comparution de la société Jurilor.
INFIRMONS l'ordonnance rendue le 12 novembre 2021 par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lorient.
Statuant à nouveau :
FIXONS les honoraires dus par M. [J] [L] à la société Jurilor à la somme de 1 500 euros HT soit 1 800 euros TTC.
CONDAMNONS la société Jurilor aux dépens.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,