La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2022 | FRANCE | N°22/00284

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 20 mai 2022, 22/00284


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 149/22 - N° RG 22/00284 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SYPK



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Patricia

IBARA, greffière,



Statuant sur l'appel formé par courriel reçu le 20 Mai 2022 à 10 heures 32 suivi d'un courriel rectificatif ...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 149/22 - N° RG 22/00284 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SYPK

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,

Statuant sur l'appel formé par courriel reçu le 20 Mai 2022 à 10 heures 32 suivi d'un courriel rectificatif reçu à 10 heures 49 par Me Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES pour :

Mme [B] [V]

née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2] (IRAN)

de nationalité Iranienne

ayant pour avocat Me Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 19 Mai 2022 à 18 heures 02 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de Mme [B] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 19 mai 2022 à 16 heures 20 ;

En l'absence de représentant du préfet de l'OISE, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général, Monsieur FICHOT, avocat général, régulièrement avisé,

En présence de Mme [B] [V], assistée de Me Florian DOUARD, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 20 Mai 2022 à 14 H 15 l'appelante assistée de M. [L] [I], interprète en langue farsi, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 20 mai 2022 à 16 heures, avons statué comme suit :

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par requête du 17 mai 2022 le Préfet de l'Oise a saisi les autorités des Pays Bas d'une requête en reprise sur le fondement des dispositions de l'article 18.1.b du règlement UE/604/2013 pour Madame [B] [V].

Par arrêté du 17 mai 2022 le Préfet de l'Oise a placé Madame [B] [V] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 18 mai 2022 le Préfet de l'Oise a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.

Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 19 mai 2022 la rétention a été prolongée pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration de son Avocat du 20 mai 2022 Madame [B] [V] a formé appel de cette décision en soutenant, au visa des dispositions du règlement UE/604/2013 et de la directive 2013/33/UE qu'il n'existait pas de perspective raisonnable d'éloignement à bref délai.

A l'audience, Madame [B] [V], assistée de son Avocat, a fait développer les termes de son mémoire d'appel et a sollicité la condamnation du Préfet à lui payer la somme de 600,00 Euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Le Préfet de l'Oise et le Procureur Général n'ont pas comparu et n'ont pas adressé d'observations.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

L'article L741-3 du CESEDA prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

Il résulte des dispositions du réglement UE/604/2013 article 28 et de l'article L572-6 du CESEDA que les délais d'obtention d'un accord de reprise, de prise de la décision de transfert (15 jours), de notification de cette décision et de recours (48 + 72h) et de réservation d'un vol et délivrance d'un laisser-passer sont compatibles avec une première période de prolongation de la rétention d'une durée de vingt-huit jours.

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera confirmée.

La demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,

Rejetons la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Ainsi jugé le 20 mai 2022 à 16 heures.

LE GREFFIER,PAR DÉLÉGATION,

LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à Mme [B] [V], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00284
Date de la décision : 20/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-20;22.00284 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award