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20/05/2022 | FRANCE | N°22/00283

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 20 mai 2022, 22/00283


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 148/2022 - N° RG 22/00283 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SYOZ



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile





Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté d

e Patricia IBARA, greffière,





Statuant sur l'appel formé par courriel reçu le 20 Mai 2022 à 09 heures 44 par Me Florian DOUARD, avoc...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 148/2022 - N° RG 22/00283 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SYOZ

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,

Statuant sur l'appel formé par courriel reçu le 20 Mai 2022 à 09 heures 44 par Me Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES pour :

M. [Z] [Y]

né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (SURINAM)

de nationalité Surinamienne

ayant pour avocat Me Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 19 Mai 2022 à 16 heures 26 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [Z] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 20 mai 2022 à 15 heures 28 ;

En l'absence de représentant du préfet du CHER, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général, Monsieur FICHOT, avocat général, régulièrement avisé,

En présence de M. [Z] [Y], assisté de Me Florian DOUARD, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 20 Mai 2022 à 14 H 15 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 20 mai 2022 à 16 heures, avons statué comme suit :

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par arrêté du 20 avril 2022 le Préfet du Cher a placé Monsieur [Z] [Y] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 23 avril 2022 la rétention a été prolongée pour une durée de vingt-huit jours.

Par ordonnance du Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel du 26 avril 2022 l'ordonnance a été confirmée.

Par requête du 17 mai 2022 le Préfet du Cher a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en troisième prolongation d'une durée de 15 jours au visa des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA 3° au motif que Monsieur [Y] avait fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement en refusant de se soumettre à un test PCR nécessaire à son départ.

A l'audience l'Avocat de Monsieur [Y] a soutenu que la requête en troisième prolongation de la rétention était irrecevable à défaut de seconde prolongation.

Le Préfet du Cher n'a pas comparu à l'audience et n'a pas adressé d'écritures complémentaires.

Par ordonnance du 19 mai 2022 le juge des libertés et de la détention a dit que les mentions contenues dans la requête du Préfet relatives à une demande de troisième prolongation résultaient d'une erreur purement matérielle dès lors que le Préfet se référait expressément à une seule décision autorisant la première prolongation de la rétention.

Il a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Par déclaration de son Avocat du 20 mai 2022 Monsieur [Y] a formé appel de cette décision en soutenant, au visa des articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile que le juge était tenu par l'objet du litige tel que fixé par le Préfet et qu'il ne devait se prononcer que sur ce qui était demandé.

Il a fait valoir que le juge ne pouvait pas procéder à une rectification d'erreur matérielle alors que le Préfet n'avait pas seulement commis une erreur de plume dans l'intitulé de sa requête puisqu'il avait visé les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA et non celles de l'article L742-4 du même Code et qu'en conclusion de sa requête il maintenait sa demande de seconde prolongation de la rétention.

A l'audience, Monsieur [Y], assisté de son Avocat, a fait développer les termes de son mémoire d'appel et a sollicité la condamnation du Préfet à lui payer la somme de 600,00 Euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Le Préfet du cher et le Procureur Général n'ont pas comparu et n'ont pas adressé d'observations.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

- Sur l'objet de la requête,

Il résulte effectivement des dispositions des articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

L'article 12 du même Code prévoit cependant que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

En l'espèce, il est constant que le Préfet du Cher a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête visant en son en-tête, en son troisième paragraphe et en sa conclusion la troisième prolongation de la rétention et ce au visa de l'article L742-5 du CESEDA applicable effectivement à cette troisième prolongation.

Il résulte cependant de la procédure que Monsieur [Y] est en rétention depuis le 20 avril 2022, que sa rétention a été prolongée une fois jusqu'au 20 mai 2022 et enfin que le Préfet n'a pas pu exécuter la mesure d'éloignement pendant cette période de prolongation en raison du refus de test PCR par l'intéressé.

Dans le texte de sa requête le Préfet reprend ces éléments et précise que la mesure d'éloignement n'a pas pu être exécutée dans la première période de prolongation et que c'est le motif de sa demande de prolongation.

Il y a donc lieu de constater que c'est par une erreur purement matérielle que le Préfet a qualifié la demande de prolongation de troisième et a visé l'article L742-5 3° en lieu et place de l'article L742-4 2°.

Les conditions de l'article L742-4 2° sont remplies et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera confirmée.

La demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,

Rejetons la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Ainsi jugé le 20 mai 2022 à 16 heures.

LE GREFFIER,PAR DÉLÉGATION,

LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [Z] [Y], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00283
Date de la décision : 20/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-20;22.00283 ?
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