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20/05/2022 | FRANCE | N°22/00282

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 20 mai 2022, 22/00282


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 147/22 - N° RG 22/00282 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SYN4



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Patricia

IBARA, greffière,





Statuant sur l'appel formé par la Cimade par courriel reçu le 19 Mai 2022 à 16 heures 32 pour :



M. [D]...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 147/22 - N° RG 22/00282 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SYN4

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,

Statuant sur l'appel formé par la Cimade par courriel reçu le 19 Mai 2022 à 16 heures 32 pour :

M. [D] [X]

né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2] (ANGOLA)

de nationalité Angolaise

ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 18 Mai 2022 à 18 heures 23 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le moyen d'irrégularité soulevé et ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 17 mai 2022 à 10 heures10 ;

En l'absence de représentant du préfet d'Indre et Loire, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait valoir ses observations par avis écrit,

En l'absence de M. [D] [X], représenté par Me Samuel MOULIN, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 20 Mai 2022 à 10 H 30 l'avocat de l'appelant en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 19 mai 2022 à 11 heures 30, avons statué comme suit :

Par arrêté du 06 janvier 2022 notifié le même jour le Préfet d'Indre et Loire a fait obligation à Monsieur [D] [X] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 03 mars 2022 notifié le même jour le Préfet d'Indre et Loire a placé Monsieur [X] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 04 mars 2022 le Préfet d'Indre et Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention de Monsieur [X].

Monsieur [X] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.

Par ordonnance du 05 mars 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours et par ordonnance du 08 mars 2022 le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a confirmé cette ordonnance.

Par requête du 1er avril 2022 le Préfet d'Indre et Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de seconde prolongation de la rétention de Monsieur [X].

Par ordonnance du 02 avril 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours et par ordonnance du 05 avril 2022 le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a confirmé cette ordonnance.

Par requête du 02 mai 2022 le Préfet d'Indre et Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de troisième prolongation de la rétention de Monsieur [X].

Par ordonnance du 02 mai 2022 le juge des libertés et de la détention a dit que la délivrance des documents de voyage était susceptible d'intervenir à brefs délais et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours.

Par déclaration de son Avocat du 03 mai 2022 Monsieur [X] a formé appel de cette décision en soutenant, au visa des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA' que les conditions d'une troisième prolongation de la rétention n'étaient pas réunies dans la mesure où si un vol est programme le 05 mai 2022 aucune pièce de la procédure n'établissait que les documents de voyage allaient être délivrés à bref délai. Le Préfet d'Indre et Loire n'avait pas comparu mais avait adressé la copie d'un laisser-passer consulaire.

Par ordonnance du 04 mai 2022 le Conseiller délégué a confirmé l'ordonnance du 02 mai 2022.

Par requête du 16 mai 2022 le Préfet d'Indre et Loire a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de quatrième prolongation de la rétention au visa des dispositions de l'article L 742-5 du CESEDA 1° en soutenant que le 03 mai 2022 Monsieur avait refusé de se soumettre à un test PCR nécessaire à son embarquement sur le vol réservé pour le 05 mai 2022'.

Par ordonnance du 18 mai 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours.

Par déclaration du 19 mai 2022 Monsieur [X] a formé appel en soutenant notamment ne pas avoir fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement.

Selon mémoire du 20 mai 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Il fait observer que contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire d'appel, Monsieur [X], en refusant le test PCR alors qu'un vol pour l'Angola avait été réservé pour le 5 mai après délivrance d'un LPC par l'Angola le 3 mai 2022 a bien fait obstacle à la mesure d'éloignement, ce qui lui a d'ailleurs valu d'être condamné par le tribunal correctionnel de Rennes à 3 mois d'emprisonnement selon jugement du 13 mai suivant'; dès lors les dispositions de l'article L 742-5 du CESEDA ont bien été respectées et c'est à bon droit que le Juge des Libertés et de la Détention a ordonné une 4ème prolongation de la rétention administrative afin de réserver un nouveau vol.

'

Le Préfet d'Indre et Loire n'a pas comparu et n'a pas adressé d'observations.

A l'audience, Monsieur [X], représenté par son Avocat, relève que le laisser-passer consulaire ne figure pas dans les pièces de la procédure et que dès lors il n'y a pas eu d'obstruction volontaire à l'exécution de la mesure d'éloignement.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

L'article L742-5 1° du CESEDA dispose':

«'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;'»

En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que Monsieur [X] a reconnu avoir fait volontairement obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement en refusant de se soumettre au test COVID le 03 mai 2022 nécessaire à son embarquement sur le vol réservé pour le 05 mai 2022, faits pour lesquels il a été condamné le 13 mai 2022 à la peine de trois mois d'emprisonnement délictuel sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Il résulte de ces éléments que l'obstruction volontaire visée au 1° de l'article L742-5 du CESEDA est caractérisée même en l'absence de production du laisser-passer.

Les conditions de l'article L742-5 1° du CESEDA sont réunies et l'ordonnance attaquée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 18 mai 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé le 20 mai 2022 à 11 h 30 mn.

LE GREFFIER,PAR DÉLÉGATION,

LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [D] [X], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00282
Date de la décision : 20/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-20;22.00282 ?
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