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19/05/2022 | FRANCE | N°22/00262

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 19 mai 2022, 22/00262


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 128/22 - N° RG 22/00262 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SX3P



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Patricia IBARA, greffière,



Statuant sur l'appel transmis par courriel de l'EPSM du Morbihan r

eçu le 13 Mai 2022 à 11 heures 45 et formé par :



M. [C] [B]

né le 09 Août 2002 à REDON (35600)



hospitalisé à l'EPSM du MORBIHAN à SA...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 128/22 - N° RG 22/00262 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SX3P

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Patricia IBARA, greffière,

Statuant sur l'appel transmis par courriel de l'EPSM du Morbihan reçu le 13 Mai 2022 à 11 heures 45 et formé par :

M. [C] [B]

né le 09 Août 2002 à REDON (35600)

hospitalisé à l'EPSM du MORBIHAN à SAINT AVE

ayant pour avocat Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 10 Mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de VANNES qui a maintenu la mesure d'hospitalisation complète ;

En l'absence de M. [C] [B], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait valoir ses observations par avis écrit,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 19 Mai 2022 à 11 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Monsieur [C] [B] a été hospitalisé à l'EPSM du Morbihan sur décision du Directeur de cet établissement du 29 avril 2022 pour péril imminent au visa d'un certificat du Docteur [S] [R] du 29 avril 2022.

Le Directeur de l'EPSM du Morbihan a maintenu cette hospitalisation par décision du 02 mai 2022.

Par ordonnance du 10 mai 2022 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Vannes a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.

Par déclaration motivée reçue à la Cour le 13 mai 2022 Monsieur [C] [B] a formé appel de cette ordonnance.

L'affaire a été fixée à l'audience du 19 mai 2022.

Monsieur [C] [B] a accusé réception de sa convocation le 13 mai 2022 et a mentionné sur ce document qu'il serait présent à l'audience et qu'il souhaitait un Avocat commis d'office.

Le 16 mai 2022 Monsieur [C] [B] a écrit à la Cour «Je sousigné Mr [C] [B] souhaite annuler ma demande d'appel à la cour d'Appel de Rennes le 19 mai à 11 h'»

Selon avis du 13 mai 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de la décision attaquée.

Le Greffe a reçu le 16 mai 2022 un certificat du Docteur [L] [G] du 16 mai 2022 attestant que le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète est justifié et qu'il persistait un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade et/ou de péril imminent.

Le 17 mai 2022 le Greffe a reçu les observations de l'Avocat de Monsieur [C] [B].

Il soutient que les dispositions de l'article L3212-3 du Code de la Santé Publique n'ont pas été respectées en l'absence de caractérisation d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient.

Il fait valoir en outre qu'en violation des dispositions des articles L211-2 1° et L211-5 du Code des Relations entre le Public et l'Administration la décision de maintien de la mesure d'hospitalisation n'est pas motivée.

Il rappelle les dispositions de l'article L3211-3 alinéa 2 du Code de la Santé Public et souligne que Monsieur [C] [B] n'a pas été informé du projet de décision de maintien des soins et en mesure de formuler des observations.

Il conclut sur le fond à l'absence de nécessité de maintien de la mesure d'hospitalisation.

A l'audience Monsieur [C] [B] était représenté par son Avocat.

Ce dernier souligne que son client est absent alors que le centre hospitalier ne justifie pas des raisons de l'absence de comparution.

Il maintient que les conditions légales du maintien de son hospitalisation ne sont pas réunies.

Les autres parties n'ont pas comparu et n'ont pas adressé d'observations.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

L'article L3212-1-II-2 du Code de la Santé Public dispose':

«'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :

1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;

2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.»

En l'espèce, la décision initiale d'hospitalisation prise par le Directeur de l'EPSM du Morbihan vise est fondée sur ces dispositions et non pas comme le soutient l'Avocat de Monsieur [C] [B] sur les dispositions e l'article L3212-3 du Code de la Santé Publique.

Le certificat du Docteur [S] [R] du 29 avril 2022 décrit les troubles mentaux et caractérise le péril imminent en évoquant notamment une décompensation psychotique aiguë dans le contexte de l'interruption du traitement du patient.

L'article L211-2 du Code des Relations entre le Public et l'Administration dispose que les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.

L'article L211-5 du même Code précise que la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.

En l'espèce, la lecture de la décision de maintien de l'hospitalisation complète permet de constater que le Directeur de l'EPSM du Morbihan a visé les dispositions des articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3212-1 et L3212-4 du Code de la Santé Publique, le certificat médical établi 24 heures après l'admission et le certificat établi 72 heures après cette décision et en reprend les conclusions en exposant que l'évolution des troubles mentaux du patient permet la poursuite de la mesure d'hospitalisation.

La motivation de cette décision correspond aux exigences de l'article L211-5 du Code des Relations entre le Public et l'Administration.

L'article 3211-3 du Code de la Santé Publique 2° alinéa prévoit qu'avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

En l'espèce le certificat du Docteur [P] du 02 mai 2022 constate que le patient reste ce jour délirant, convaincu qu'il n'a pas besoin de traitement et veut consommer du CBD à la place, est complètement anagnosique et ne manifeste aucune adhésion aux soins.

Il se déduit de ces constatations que l'état du patient ne permettait pas de l'informer du projet de décision de maintien de la mesure d'hospitalisation complète.

Enfin, le certificat du Docteur [L] [G] du 16 mai 2022 attestait que le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète est justifié et qu'il persistait un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade et/ou de péril imminent.

La procédure est régulière et la mesure d'hospitalisation complète est justifiée au regard des constatations médicales et l'ordonnance attaquée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Vannes du 10 mai 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé le 19 mai 2022 à 14 heures 30 minutes

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,

Jean-Denis BRUN, Conseiller

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M. [C] [B], à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00262
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;22.00262 ?
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