COUR D'APPEL DE RENNES
N° 126/22 - N° RG 22/00260 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SXSO
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par Madame [G] [R] par courrier daté du 31 Avril 2022 reçu à la Cour le 4 mai 2022 concernant l'hospitalisation de :
M. [T] [Z], né le 03 Mai 1999 à DOUALA, au centre hospitalier FONDATION SAINT JEAN DE DIEU site de SAINT BRIEUC
ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 21 Avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ST BRIEUC qui a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète ;
En l'absence de M. [T] [Z], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Cécilia MAZOUIN, avocat
En l'absence de Mme [R] [G], curatrice à la curatelle renforcée aux biens et à la personne de M. [T] [Z] et appelante, régulièrement avisée,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait valoir ses observations par avis écrit,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 19 Mai 2022 à 11 H 00 l' avocat de M. [T] [Z] en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Par ordonnance du 21 avril 2022 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [T] [Z].
Par déclaration motivée reçue à la Cour le 04 mai 2022 Madame [G] [R], mère et curatrice aux biens et à la personne de Monsieur [T] [Z] a formé appel de cette ordonnance.
L'affaire a été fixée à l'audience du 19 mai 2022.
Monsieur [T] [Z] a retourné l'avis d'audience qui lui avait été adressé par le Greffe en mentionnant qu'il en contestait pas la décision du juge des libertés et de la détention et qu'il souhaitait le maintien de la mesure.
Par lettre du 15 mai 2022 Madame [G] [R] s'est désistée de son appel.
A l'audience Monsieur [T] [Z], représenté par son Avocat sollicite le maintien de la mesure d'hospitalisation.
Les autres parties n'ont pas comparu et n'ont pas adressé d'observations.
MOTIFS
L'appel, formé par la curatrice de Monsieur [T] [Z] contre l'avis de ce dernier, est irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir.
L'ordonnance attaquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel irrecevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Saint Brieuc du 21 avril 2022,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 19 mai 2022 à 14 heures 30 minutes
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Jean-Denis BRUN, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M. [T] [Z] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier