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19/05/2022 | FRANCE | N°22/00258

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 19 mai 2022, 22/00258


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 125/2022 - N° RG 22/00258 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SXPI



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Patricia IBARA, greffière,



Statuant sur l'appel reçu par courriel du 10 Mai 2022 à 10 heu

res 41 formé par :



M. [F] [T]

né le 29 Novembre 1969 à KENITRA (MAROC)



hospitalisé au centre hospitalier SAINT-JACQUES de NANTES

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COUR D'APPEL DE RENNES

N° 125/2022 - N° RG 22/00258 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SXPI

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Patricia IBARA, greffière,

Statuant sur l'appel reçu par courriel du 10 Mai 2022 à 10 heures 41 formé par :

M. [F] [T]

né le 29 Novembre 1969 à KENITRA (MAROC)

hospitalisé au centre hospitalier SAINT-JACQUES de NANTES

ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 06 Mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de NANTES qui a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète ;

En l'absence de M. [F] [T], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Cécilia MAZOUIN, avocat

En l'absence de l'UDAF 44, MJPM, régulièrement avisée,

En l'absence du représentant du préfet de Loire Atlantique, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait valoir ses observations par avis écrit,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 19 Mai 2022 à 11 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Monsieur [F] [T] a été hospitalisé au C.H.U de Nantes sur décision de la Présidente du Tribunal Correctionnel de Nantes du 27 avril 2022 et après décision du Préfet de Loire Atlantique du 29 avril 2022 en application des dispositions de l'article 706-135 du Code de Procédure Pénale.

Par ordonnance du 06 mai 2022 notifiée le 09 mai 2022 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Nantes a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète formée par Monsieur [F] [T].

Par déclaration motivée reçue à la Cour le 10 mai 2022 Monsieur [F] [T] a formé appel de cette ordonnance.

L'affaire a été fixée à l'audience du 19 mai 2022.

Selon avis du 10 mai 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de la décision attaquée.

Le Greffe a reçu le un certificat du Docteur [G] [Y] du 16 mai 2022 attestant que le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète est justifiée.

A l'audience Monsieur [F] [T], représenté par son Avocat sollicite la désignation de deux experts sur le fondement des dispositions de l'article L3211-12 du Code de la Santé Publique et à défaut la mainlevée de la mesure d'hospitalisation.

Les autres parties n'ont pas comparu et n'ont pas adressé d'observations.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

L'article L3211-12 du Code de la Santé Publique dispose :

I.-Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.

Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement ou de contention prise en application de l'article L. 3222-5-1. Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l'article L. 3222-5-1 ou, à défaut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.

II.-Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens.

Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code.

En l'espèce, à la date de la décision attaquée le juge des libertés et de la détention disposait de l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du Code de la Santé Publique du 03 mai 2022 concluant que la mesure d'hospitalisation complète devait se poursuivre.

Depuis cet avis le certificat du Docteur [G] [Y] du 16 mai 2022 constate que le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète est justifié.

Il n'existe donc pas en l'état de nouveaux éléments motivant une nouvelle saisine du collège de l'article L. 3211-9 du Code de la Santé Publique.

L'ordonnance attaquée sera confirmée et la demande de mainlevée sera rejetée formée à l'audience.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nantes du 06 mai 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé le 19 mai 2022 à 14 heures 30 minutes

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,

Jean-Denis BRUN, Conseiller

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M. [F] [T] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00258
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;22.00258 ?
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