COUR D'APPEL DE RENNES
N° 124/2022 - N° RG 22/00257 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SXOK
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel reçu le 09 Mai 2022 à 16 heures 26 par Me Lucie MARCHIX, avocat au barreau de RENNES pour :
M. [E] [U]
né le 25 Décembre 1983 au RWANDA
domicilié 1 rue du Quemenes - 35132 VEZIN LE COQUET,
hospitalisé au centre hospitalier GUILLAUME REGNIER
d'une ordonnance rendue le 03 Mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de Monsieur [E] [U], régulièrement avisé de la date de l'audience mais dont la mesure avait été levée le 4 mai 2022,
En l'absence de son avocat Me [T] [R],
En l'absence du tiers demandeur, [L] [U], régulièrement avisée,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait valoir ses observations par avis écrit,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
A l'audience publique le 19 Mai 2022 à 11 H 00, personne n'ayant comparu, avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Par ordonnance du 03 mai 2022 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [E] [U].
Par décision du Directeur du Centre Hospitalier Guillaume Régnier du 04 mai 2022 la mesure d'hospitalisation complète a été levée.
Par déclaration motivée adressée à la Cour le 09 mai 2022 l'Avocat de Monsieur [E] [U] a formé appel de l'ordonnance du 03 mai 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 19 mai 2022.
A l'audience les parties n'ont pas comparu et n'ont pas adressé d'observations.
MOTIFS
Il y a lieu de constater que la mesure d'hospitalisation était levée avant la déclaration d'appel et de dire l'appel sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel sans objet,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 19 mai 2022 à 14 heures 30 minutes
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Jean-Denis BRUN, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M. [E] [U] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier