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18/05/2022 | FRANCE | N°22/00278

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 18 mai 2022, 22/00278


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 145/22

N° RG 22/00278 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SYEU



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mor

gane LIZEE, greffière,





Statuant sur l'appel formé par la CIMADE le 17 Mai 2022 à 15h07 pour :



M. [Z] [X]

né le [Date naissance...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 145/22

N° RG 22/00278 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SYEU

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé par la CIMADE le 17 Mai 2022 à 15h07 pour :

M. [Z] [X]

né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2]

de nationalité Albanaise

ayant pour avocat Me Emmanuelle BEGUIN, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 16 Mai 2022 à 18h14 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Z] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 16 mai 2022 à 04h30;

En l'absence de représentant du préfet dela SEINE MARITIME , dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé ( avis écrit)

En présence de [Z] [X], assisté de Me Emmanuelle BEGUIN, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 18 Mai 2022 à 11H00 l'appelant assisté de M. Mme [T], interprète en langue albanais, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 18 Mai 2022 à 16h15, avons statué comme suit :

Par arrêté du 13 mai 2022 notifié le 14 mai 2022 le Préfet de Seine Maritime a fait obligation à Monsieur [Z] [X] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 13 mai 2022 notifié le même jour le Préfet de Seine Maritime a placé Monsieur [Z] [X] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 15 mai 2022 le Préfet de Seine Maritime a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.

Par ordonnance du 16 mai 2022 le juge des libertés et de la détention a rejeté les exceptions de nullité de la procédure relatifs au menottage lors de l'interpellation et à l'interprétariat par téléphone et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration du 17 mai 2022 Monsieur [Z] [X] a formé appel de cette décision en soutenant que la procédure d'interpellation était irrégulière en ce que les conditions du menottage fixées par l'article 803 du Code Pénale n'étaient pas réunies et en ce qu'il avait été recouru à l'interprétariat par téléphone pour la notification des droits en garde à vue sans justifier des causes de l'absence d'interprète.

Selon avis du 18 mai 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Le Préfet de Seine Maritime n'a pas comparu et n'a pas adressé d'écritures.

A l'audience, Monsieur [Z] [X], assisté de son Avocat fait développer oralement son mémoire d'appel.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur le menottage,

L'article 803 du Code de Procédure Pénale dispose que nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.

En l'espèce c'est par des motifs adoptés que le juge des libertés et de la détention a relevé que le procès-verbal d'interpellation du 13 mai 2022 à 4 h 50 mn mentionnait que le menottage de Monsieur [Z] [X] et de la personne interpellée avec lui était nécessaire afin d'éviter qu'ils ne prennent la fuite.

Sur l'interprétariat par téléphone,

L'article 706-71 du Code de Procédure Pénale prévoit qu'en cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications.

En l'espèce, comme le relève l'appelant lui-même, le procès-verbal de placement en garde à vue mentionne que le seul interprète en langue albanaise disponible à 05 h ne pouvait se déplacer.

Cette mention suffit sans que les policiers aient à produire les justificatifs de leurs recherches.

La procédure est régulière et l'ordonnance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 16 mai 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé le 18 mai 2022 à 16 h 15 mn

Le GreffierLe Conseiller délégué

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Z] [X], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00278
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;22.00278 ?
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