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18/05/2022 | FRANCE | N°22/00276

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 18 mai 2022, 22/00276


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 143/22

N° RG 22/00276 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SYD7



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mor

gane LIZEE, greffière,





Statuant sur l'appel formé par Maître CHAUVEL Olivier le 17 Mai 2022 à 13H22 conseil de :



Mme [C] [F] [N...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 143/22

N° RG 22/00276 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SYD7

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé par Maître CHAUVEL Olivier le 17 Mai 2022 à 13H22 conseil de :

Mme [C] [F] [N]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3]

de nationalité Roumaine

ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 16 Mai 2022 à 17H56 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de Mme [C] [F] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 16 mai 2022 à 7h35;

En l'absence de représentant du préfet de du NORD, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé ( avis écrit)

En l'absence de [C] [F] [N], représenté par Me Olivier CHAUVEL, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 18 Mai 2022 à 11h00 le conseil de l'appelant en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 18 Mai 2022 à 16h15, avons statué comme suit :

Par arrêté du 23 mars 2022 notifié le même jour le Préfet du Nord a fait obligation à Madame [C] [N] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 14 mai 2022 notifié le même jour le Préfet du Nord a placé Madame [C] [N] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 15 mai 2022 le Préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.

Par ordonnance du 16 mai 2022 le juge des libertés et de la détention a rejeté les exceptions de nullité de la procédure relatives aux conditions du contrôle d'identité et de la notification des droits en retenue et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration de son Avocat du 17 mai 2022 Madame [C] [N] a formé appel de cette décision en soutenant que la procédure de contrôle d'identité sur le fondement de l'article 78-2 du Code de Procédure Pénale était irrégulière comme n'étant pas aléatoire, que le recours à l'interprétariat par téléphone n'a pas été fait dans les conditions fixées par l'article L141-3 du CESEDA et que la notification des droits en retenue a été faite par agent de police judiciaire en violation des dispositions des articles 813-5 et 813-8 du Code de Procédure Pénale.

Elle conclut à la condamnation du Préfet à payer à son Avocat la somme de 800,00 Euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Selon avis du 18 mai 2022 le Procureur Général a sollicité l'infirmation de l'ordonnance attaquée au motif que le juge des libertés et de la détention ne tirait pas les conséquences de la règle de droit applicable aux contrôles d'identité effectués sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 du CPP et des précisions apportées par la cour de cassation et énoncés dans l'ordonnance attaquée. Il souligne que la lecture du PV du 13/05/2022 rédigé à 8H30 par l'APJ [P] [L] permet de constater que le contrôle d'identité n'était pas aléatoire mais provoqué par un signalement précis visant des étrangers concernés par une ordonnance prise le 17/09/2020 par le président du tribunal administratif de Lille.

Le Préfet du Nord n'a pas comparu et n'a pas adressé d'écritures.

A l'audience, Madame [C] [N], représentée par son Avocat fait développer oralement son mémoire d'appel et a maintenu sa demande sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur le contrôle d'identité,

L'article 78-2 du Code de Procédure Pénal, 9° alinéa, visé dans le procès-verbal de contrôle d'identité dispose :

« Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa. »

En l'espèce, comme relevé par le juge des libertés et de la détention, les opérations de contrôle d'identité décidées par le chef de l'USG [Localité 2] le 13 mai 2022 étaient limitées à la bande dite des 20 kilomètres et sur une plage horaire de 06 h à 18 h. Le procès-verbal de contrôle d'identité du 13 mai 2022 à 08 h 30 mn mentionne précisément que cette opération était initiée à la suite de la signalisation par les services de la conservation du littoral de deux personnes en contravention avec une décision administrative. Il en résulte que la caractère aléatoire du contrôle était absent.

La procédure d'interpellation, de contrôle d'identité et de retenue administrative est irrégulière ;

L'ordonnance sera infirmée et Madame [C] [N] sera remise en liberté.

La demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 est justifiée.

Le Préfet du Nord, es-qualité de représentant de l'État sera condamné à payer à l'Avocat de Madame [C] [N] la somme de 700,00 Euros.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 16 mai 2022 et statuant à nouveau disons n'y avoir lieu à prolongation de la rétention et ordonnons la remise en liberté de Madame [C] [N],

Condamnons le Préfet du Nord, es-qualité de représentant de l'État à payer à l'Avocat de Madame [C] [N], Maître Olivier CHAUVEL, la somme de 700,00 Euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé le 18 mai 2022 à 16 h 15 mn

Le GreffierLe Conseiller délégué

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [C] [F] [N], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00276
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;22.00276 ?
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