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18/05/2022 | FRANCE | N°22/00273

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 18 mai 2022, 22/00273


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 142/22

N° RG 22/00273 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SYB5



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mo

rgane LIZEE, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 16 Mai 2022 à 17h37 par Me BOEZEC Franck avocat au barreau de NANTES conseil de...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 142/22

N° RG 22/00273 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SYB5

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 16 Mai 2022 à 17h37 par Me BOEZEC Franck avocat au barreau de NANTES conseil de :

M. [N] [M]

né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 10]

de nationalité Marocaine

ayant pour avocat Me Franck BOEZEC, avocat au barreau de NANTES substituée par Maitre BEAUDOIN Marion avocat au barreau de NANTES

d'une ordonnance rendue le 14 Mai 2022 à 17h15 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejetéle recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [N] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 15 MAI 2022 à 09h52;

En présence de Monsieur [R] [W] représentant du préfet de du FINISTERE, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé ( avis écrit)

En présence de [N] [M], assisté de Me BEAUDOIN Marion susbstituant Me Franck BOEZEC , avocat au barreau de NANTES

Après avoir entendu en audience publique le 18 Mai 2022 à 14h00 l'appelant assisté de M. [U] [Z], interprète en langue arabe, de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 18 Mai 2022 à 15h30, avons statué comme suit :

Par arrêté du 10 janvier 2020 notifié le même jour le Préfet de Loire Atlantique a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec une interdiction de retour d'un an à [V] [G] né le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 8].

Par arrêté du 08 décembre 2020 notifié le même jour le Préfet de Loire Atlantique a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec une interdiction de retour de deux ans à':

[N] [M] né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 11],

alias

[V] [G] né le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 8]

[V] [G] né le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 8]

[F] [S] né [Date naissance 3] 1992 à [Localité 12]

[D] [A] né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 8].

Par arrêté du 28 janvier 2021 notifié le même jour le Préfet de Loire Atlantique a assigné Monsieur [N] [M] à résidence au [Adresse 2] pour une durée de 6 mois dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement du 08 décembre 2020.

Par jugement du 30 novembre 2021 le Tribunal Judiciaire de Brest a condamné Monsieur [N] [M] alias

[V] [G]

[V] [G]

[F] [S]

[D] [A]

[J] [O]

à la peine de six mois d'emprisonnement ferme avec maintien en détention assortie d'une interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans.

Monsieur [N] [M] n'a pas formé appel de ce jugement'.

Par arrêté du 12 mai 2022 notifié le 13 mai 2022 le Préfet de Loire Atlantique a fixé le pays de renvoi de Monsieur [N] [M] en considérant la peine d'interdiction de territoire français prononcée par le Tribunal Judiciaire de Brest le 30 novembre 2021'.

Par arrêté du 12 mai 2022 notifié le 13 mai 2022 le Préfet de Loire Atlantique a placé Monsieur [N] [M] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 13 mai 2022 Monsieur [N] [M] a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande d'annulation de l'arrêté de placement en rétention aux motifs pris':

- de l'incompétence de l'auteur de l'acte,

- du défaut d'examen complet et approfondi de sa situation,

- de l'erreur manifeste d'appréciation en raison d'un domicile connu, d'éléments médicaux et d'une situation de famille particulière.

Par requête du 14 mai 2022 le Préfet de Loire Atlantique a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.

A l'audience du juge des libertés et de la détention du 14 mai 2022 Monsieur [N] [M], en présence d'un interprète et assisté de son Avocat, s'est désisté du moyen de contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et a fait développer ses autres moyens.

Par ordonnance du 14 mai 2022 le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête en contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration motivée de son Avocat du 16 mai 2022 Monsieur [N] [M] a formé appel de cette décision.

Il soutient que le Préfet du Finistère n'avait pas compétence territoriale pour prendre un arrêté de placement en rétention puisqu'il était domicilié chez son oncle, Monsieur [K] [C] au [Adresse 7]'.

Il rappelle les dispositions de l'article L741-1 du CESEDA et soutient qu'aucune des conditions fixées par ce texte pour permettre le placement en rétention ne sont réunies en ce que':

- il vit en France depuis plus de deux ans entouré de sa famille, en l'espèce sa s'ur, sa tante et son oncle,

- son oncle chez qui il habite déclare être en mesure de le prendre en charge financièrement,

- une demande de titre de séjour a été déposée,

- il n'existe pas de risque caractérisé qu'il se soustrait à une mesure d'éloignement et un risque de fuite,

- il justifie avoir saisi le Tribunal Judiciaire de Brest d'une requête en relèvement de la peine d'interdiction du territoire français le 08 février 2022,

- il peut bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence.

Il ajoute qu'il est suivi médicalement depuis 2020 pour une blessure à l'avant-bras gauche.

Selon motivé du 18 mai 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Il soutient que':

Sur l'incompétence territoriale du préfet du Finistère, le conseil de M [M] cite une décision de la cour administrative d'appel de Paris sans la produire, or ni le magistrat délégué par le premier président, ni le ministère public ne dispose du temps nécessaire pour rechercher la jurisprudence citée au lieu et place de l'appelant. En tout état de cause, il sera relevé que dans son audition en garde à vue du 26 novembre 2021 pour les faits de vol aggravé commis à [Localité 9], ce dernier n'a cité aucun domicile, ce qui permet de retenir que son lieu de détention à [Localité 9] fondait bien la compétence territoriale du Préfet du Finistère pour édicter un arrêté de placement en rétention administrative'; au fond le placement en rétention administrative est parfaitement justifié dès lors que l'intéressé avait mis en échec un premier arrêté d'assignation à résidence en date du 28 janvier 2021 avec PV de carence du 7 avril 2021. Enfin, les garanties de représentation sont des plus aléatoires et n'ont jamais empêché M [M] de commettre de nombreux délits y compris en dehors de [Localité 13] où il prétend avoir des attaches familiales fortes et d'utiliser de nombreux alias pour faire obstacle ou retarder toute mesure d'éloignement. En toute hypothèse, la mesure de prolongation de rétention administrative est fondée sur une mesure judiciaire d'interdiction du territoire de 5 ans qui est définitive dans ses effets (aucune preuve d'appel) que la requête en relèvement non encore audiencée à [Localité 9] ne saurait légalement retarder l'exécution.

A l'audience Monsieur [N] [M] est assisté de son Avocat.

Avant de donner la parole à l'Avocat de Monsieur [N] [M] le conseiller délégué a rappelé qu'à l'audience du juge des libertés et de la détention Monsieur [N] [M], assisté de son Avocat, s'est désisté du moyen de contestation de la régularité de la décision de placement en rétention au motif tiré de l'incompétence du Préfet.

Monsieur [N] [M] a fait développer les moyens d'appel contenus dans sa déclaration d'appel et sollicite une mesure d'assignation à résidence.

Il ajoute que le 03 mai 2022 le Tribunal correctionnel a déclaré coupable l'auteur des violences dont il a été victime et renvoyé l'affaire sur intérêts civils à une audience en 2023 avec désignation d'un médecin expert et qu'il veut pouvoir bénéficier de cette expertise et obtenir réparation.

Sur le désistement du moyen tiré de l'incompétence du Préfet du Finistère devant le juge des libertés et de la détention, il soutient que le moyen était tiré de l'incompétence matérielle et non territoriale, il s'oppose à ce désistement.

Le Conseiller rapporteur a rappelé les dispositions de l'article 74 du Code de Procédure Civil s'agissant d'un moyen de droit nouveau.

Le Préfet du Finistère a confirmé le désistement de la contestation de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention. Il rappelle que la mesure d'éloignement pour laquelle le placement en rétention a été ordonné a été prise par le Tribunal de Brest et que l'interessé était également détenu dans le Finistère et n'avait pas d'adresse en Loire Atlantique.

Il reprend les motifs de l'arrêté de placement en rétention et souligne qu'à la date de cet arrêté il ne disposait pas des justificatifs produits en appel par l'intéressé.

Il fait valoir enfin que le mesure d'éloignement est exécutoire puisque la requête en relèvement n'a pas d'effet suspensif.

L'Avocat de l'intéressé acquiesce mais souligne que pour lui la décision de rélèvement revêt une importance particulière.

Le Prefet et l'Avocat de Monsieur [N] [M] indiquent sur question que le Tribunal Administratif a rejeté la contestation de l'arrêté fixant le pays de renvoi.

MOTIFS

L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.

Sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention,

L'article 74 du Code de Procédure Civile dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

En l'espèce, les notes d'audience du 14 mai 2022 devant le juge des libertés et de la détention montrent que l'exception tirée de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention a fait l'objet d'un désistement et que l'Avocat de Monsieur [N] [M] a contesté les conditions de fond du placement en rétention.

Ce moyen est irrecevable.

Il y a lieu de relever au surplus qu'à la date de l'arrêté de placement en rétention Monsieur [N] [M] ne justifiait d'aucun domicile en Loire Atlantique, avait été interpellé à Brest où il était incarcéré en exécution d'une décision du Tribunal Judiciaire de cette même ville et que la mesure d'éloignement sur la base de laquelle le Préfet du Finistère a décidé du placement en rétention avait été ordonnée par ce même tribunal.

Sur le défaut d'examen approfondi de la situation de Monsieur [N] [M] et l'erreur manifeste d'appréciation,

L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

L'article L612-3 du CESEDA dispose'que le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière si':

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite.

En l'espèce, la décision de placement en rétention prise par le Préfet du Finistère le 12 mai 2022 vise l'arrêté préfectoral du 12 mai 2022 fixant le pays de renvoi et le jugement du Tribunal Judiciaire de Brest du 30 novembre 2021.

Monsieur [N] [M] soutient avoir saisi le Tribunal Judiciaire de Brest d'une requête en relèvement de l'interdiction du territoire français prononcée par ce même Tribunal le 30 novembre 2021. Il y a lieu de constater cependant que s'il produit à l'appui la copie de la requête signée de son Avocat et datée du 07 février 2022 et une copie partiellement illisible d'un accusé de réception du 08 février d'un courrier adressé au Tribunal Judiciaire de Brest il n'établit nullement le dépôt de cette requête et ne justifie pas davantage de la décision prise par ce Tribunal alors qu'il lui était parfaitement possible d'obtenir ces éléments du greffe. En tout état de cause cette requête n'a pas de caractère suspensif.

Le recours contre l'arrêté fixant le pays de renvoi a été rejeté.

L'arrêté de placement en rétention a pour base légale une mesure d'éloignement exécutoire.

La décision de placement en rétention est notamment fondée sur les éléments suivants':

- l'existence de deux précédents arrêtés préfectoraux portant obligation de quitter le territoire français des 10 janvier et 08 décembre 2020 qu'il ne justifie pas avoir exécuté,

- l'absence de régularisation de sa situation administrative,

- la communication d'éléments inexacts relatifs à son identité en faisant usage de cinq alias,

- il est en possession d'une copie de passeport valable jusqu'au 15 février 2021,

- le non-respect d'une mesure d'assignation à résidence du 28 janvier 2021 comme le montre le procès-verbal établi par la Police Aux Frontières le 07 avril 2021,

- il produit des justificatifs de domiciliation chez son oncle datant de plus de trois mois,

- il existe un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement,

- il ne justifie pas avoir obtenu le relèvement de la peine de relèvement de l'interdiction de séjour prononcée le 30 novembre 2021,

- il fait état de problèmes de santé mais ne justifie pas que cet état serait incompatible avec son placement en rétention.

Il résulte des pièces de la procédure et en particulier des arrêtés préfectoraux visés en exergue de la présente décisions et du procès-verbal établi par la Police Aux Frontières le 07 avril 2021, que l'intéressé est démuni de document de voyage en cours de validité, est en situation irrégulière sur le territoire français, ne justifie pas avoir régularisé sa situation, s'est effectivement soustrait à deux mesures d'éloignement et n'a pas respecté une précédente mesure d'assignation à résidence.

S'agissant de l'existence d'une adresse stable en France, il produit deux attestations contradictoires de son oncle qui mentionnent pour celle du 06 février 2022 qu'il est hébergé depuis le 1er juin 2019 et pour la seconde qu'il est hébergé depuis 2020.

Ces attestations sont contredites par les autres pièces de la procédure débattues contradictoirement puisqu'il résulte':

- de l'arrêté du 10 janvier 2020 qu'il était sans domicile fixe,

- du certificat du Docteur [X] [I] 09 juillet 2020 qu'il était domicilié [Adresse 6],

- de l'arrêté du 08 décembre 2020 qu'il était sans domicile fixe,

- de l'arrêté du 28 janvier 2021 d'assignation à résidence du Préfet de Loire Atlantique qu'il avait été a assigné à résidence au [Adresse 2],

- de l'avis à victime du 30 avril 2021 et des pièces de cette procédure produits par l'intéressé' qu'il était domicilié [Adresse 2]

- du jugement du 30 novembre 2021 première page': sans domicile connu', page 7/9 il avait vécu pendant un an avec [P] [Y]. Ils s'étaient séparés'. Il était parti à [Localité 9] il était dans un squat au moment des faits et page 5/9 il était aidé par des personnes de la mosquée ou des restos du c'ur à [Localité 9].

Aucune de ces pièces ne mentionne son adresse chez son oncle toutes contredisent la véracité des attestations produites.

Les pièces médicales produites par l'intéressé n'établissent pas que son état de santé soit incompatible avec un placement en rétention.

Il en résulte que c'est après un examen approfondi de la situation de l'intéressé et sans commettre d'erreur d'appréciation que le Préfet du Finistère n'a pas assigné à résidence Monsieur et qu'il l'a placé en rétention, les conditions fixées par l'article L741-1 du CESEDA et par l'article L612-3 1°, 2°, 3°, 4° et 8° étant en l'espèce réunies et caractérisées par les pièces de la procédure débattues contradictoirement.

Il y a lieu de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention et la demande d'assignation à résidence et de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé le 18 mai 2022 à 15 heures et 30 minutes.

LE GREFFIERLE CONSEILLER DÉLÉGUÉ

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [N] [M], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00273
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;22.00273 ?
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