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17/05/2022 | FRANCE | N°22/00272

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 17 mai 2022, 22/00272


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 141/22

N° RG 22/00272 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SYBY



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mor

gane LIZEE, greffière,





Statuant sur l'appel formé par la CIMADE le 16 Mai 2022 à 16h43 au nom de:



M. [G] [U]

né le [Date naiss...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 141/22

N° RG 22/00272 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SYBY

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé par la CIMADE le 16 Mai 2022 à 16h43 au nom de:

M. [G] [U]

né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 14 Mai 2022 à 18h16 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 14 mai 2022 à 9h29;

En l'absence de représentant du préfet de LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé,

En présence de [G] [U], assisté de Me Constance FLECK, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 17 Mai 2022 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [B] [Z], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 17 Mai 2022 à 16h, avons statué comme suit :

Par arrêté du 10 mai 2022 notifié le 12 mai 2022 le Préfet de Loire Atlantique a fait obligation à Monsieur [G] [U] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 12 mai 2022 notifié le même jour le Préfet de Loire Atlantique a placé Monsieur [G] [U] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 13 mai 2022 le Préfet de Loire Atlantique a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.

Par requête du même jour Monsieur [G] [U] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

Par ordonnance du 14 mai 2022 le juge des libertés et de la détention a rejeté la contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention, dit que le Préfet avait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration du 16 mai 2022 Monsieur [G] [U] a formé appel de cette décision en soutenant que le Préfet n'avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation.

Il fait valoir que la notification de l'arrêté de placement en rétention était irrégulière en l'absence d'interprète.

Il soutient enfin qu'il n'a pas pu exercer ses droits en l'absence de téléphone au Centre de Rétention.

Le Procureur Général n'a pas établi d'écritures. 

Le Préfet de Loire Atlantique a adressé son mémoire et des pièces à 10 h 58 mn pour l'audience de 11 h.

A l'audience, Monsieur [G] [U], assisté de son Avocat fait développer oralement son mémoire d'appel il a sollicité le rejet des écritures du Préfet et des pièces jointes pour défaut de respect du contradictoire.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur le mémoire du Préfet de Loire Atlantique,

Ce mémoire et les pièces qui y étaient jointes parvenus au greffe à 10 h 58 n'ont pu être soumis au contradictoire en raison de l'impossibilité de les communiquer pour examen au Procureur Général et à l'intéressé.

Ils seront écartés des débats.

Sur le défaut d'examen approfondi de la situation et l'erreur manifeste,

L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

L'article L612-3 du CESEDA dispose que le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière si :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite.

En l'espèce, il est fait grief au Préfet d'avoir fondé sa décision sur des éléments connus de lui datant de juin 2021 .

Il y a lieu de constater que Monsieur [G] [U] ne justifie d'aucun domicile stable en France et que s'agissant de ses problèmes de santé il ne produit pas de pièce médicale contre-indiquant son placement en rétention, étant souligné que le Préfet a visé certaines de ces pièces récentes et a considéré à juste titre que l'état de santé de l'intéressé n'était pas incompatible avec son placement en rétention.

Il y a lieu d'ajouter que l'intéressé n'a pas exécuté la mesure d'éloignement du 21 février 2021 et n'a pas non plus respecté la mesure d'assignation à résidence du 05 mars 2021.

C' est en conséquence après un examen approfondi de la situation de Monsieur [G] [U] et sans commettre d'erreur d'appréciation que le Préfet de Loire-Atlantique a considéré que l'intéressée ne bénéficiait pas de garanties de représentation suffisantes pour être placé en assignation à résidence et qu'il n'était pas justifié d'un état de vulnérabilité incomaptible avec le placement en rétention.

Sur le défaut d'interprète,

L'article L141-3 du CESEDA dispose :

Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.

L'article R744-16 2eme alinéa du CESEDA précise que :

Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2.

En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que la décision d'éloignement et l'arrêté de placement en rétention ont été lus en langue française à l'intéressé après qu'il ait été constaté par l'agent notificateur qu'il comprenait « un peu » le français. Monsieur [G] [U] a refusé de signer les procès-verbaux de notifications mais a été en capacité d'exercer un recours contre l'arrêté de placement en rétention.

Il résulte cependant des mêmes pièces que le 12 mai 2022 à 11 H 25 ses droits en rétention lui ont été notifiés verbalement et qu'il a signé ce procès-verbal, démontrant ainsi son acceptation de la notification et sa compréhension de ses droits. Les prescriptions de l'article R744-16 2eme alinéa ont été satisfaites et il n'est pas démontré l'existence d'une atteinte aux droits de l'intéressé.

Sur l'absence de mise à disposition d'un téléphone au Centre de Rétention,

L'article R644-16 du CESEDA 1er alinéa dispose :

Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.

Le droit de communiquer a bien été notifié le 12 mai 2022 à 11 h 25 mn et Monsieur [G] [U] ne démontre pas qu'un téléphone n'ait pas été mis à sa disposition.

L'ordonnance attaquée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 14 mai 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé le 17 mai 2022 à 16 heures

Le GreffierLe Conseiller délégué

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [G] [U], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00272
Date de la décision : 17/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;22.00272 ?
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