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17/05/2022 | FRANCE | N°22/00271

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 17 mai 2022, 22/00271


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 144/22

N° RG 22/00271 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SYBW



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mo

rgane LIZEE, greffière,





Statuant sur l'appel formé par la CIMADE le 16 Mai 2022 à 16h44 pour :



M. [W] [J]

né le [Date naissanc...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 144/22

N° RG 22/00271 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SYBW

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé par la CIMADE le 16 Mai 2022 à 16h44 pour :

M. [W] [J]

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] ( TOGO)

de nationalité Togolaise

ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 13 Mai 2022 à 18h30 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 13 mai 2022 à 19H45;

En l'absence de représentant du préfet de ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis écrit)

En présence de [W] [J], assisté de Me Constance FLECK, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 17 Mai 2022 à 11 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 17 Mai 2022 à 16H, avons statué comme suit :

Par arrêté du 07 mars 2022 notifié le même jour le Préfet d'Ille et Vilaine a fait obligation à Monsieur [W] [J] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 13 avril 2022 notifié le même jour le Préfet d'Ille et Vilaine a placé Monsieur [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 15 avril 2022 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.

Par requête du même jour Monsieur [J] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.

Par ordonnance du 15 avril 2022 le juge des libertés et de la détention a rejeté l'exception de nullité soulevée par Monsieur [J] et autorisé la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration du 19 avril 2022 Monsieur [J] a formé appel de cette ordonnance.

Par ordonnance du 20 avril 2022 le Conseiller délégué par le Premier Président a confirmé cette ordonnance.

Par requête du 11 mai 2022 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.

Par ordonnance du 13 mai 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Par déclaration du 16 mai 2022 Monsieur [J] a formé appel de cette décision en soutenant, au visa de l'article L741-3 du CESEDA que le Préfet n'avait pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible en annulant un vol prévu le 06 mai 2022 en raison de son refus de test PCR alors qu'en réalité il était vacciné.

A l'audience, Monsieur [J], assisté de son Avocat, a fait soutenir oralement les termes de son mémoire d'appel . Il a précisé qu'il avait reçu une dose de vaccin et qu'il avait eu mal à l'épaule.

Selon avis du 16 mai 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Le Préfet d'Ille et Vilaine n'a pas comparu et n'a pas adressé de mémoire.

MOTIFS

L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.

L'article L741-3 du CESEDA prévoit que le Préfet doit faire diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.

En l'espèce il ne peut être fait grief au Préfet d'avoir retardé le départ de l'intéressé en annulant le vol du 06 mai 2022 compte-tenu du refus de ce dernier de se soumettre à un test PCR alors qu'il ne justifie pas être vacciné.

Il confirme à l'audience qu'il n'a été vacciné qu'une seule fois.

Il ne dispose pas des rappels de vaccin nécessaire pour pouvoir prendre l'avion.

L'ordonnance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de RENNES du 13 mai 2022 en toutes ses dispositions,

Laissons la charge des dépens au Trésor Public.

Fait à RENNES le 17 mai 2022 à 16 heures

LE GREFFIERPAR DELEGATION, LE CONSEILLER

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [W] [J], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00271
Date de la décision : 17/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;22.00271 ?
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