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17/05/2022 | FRANCE | N°22/00270

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 17 mai 2022, 22/00270


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 143/22

N° RG 22/00270 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SYBT



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mo

rgane LIZEE, greffière,





Statuant sur l'appel formé par la CIMADE le 16 Mai 2022 à 16h47 pour :



M. [D] [Y]

né le [Date naissanc...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 143/22

N° RG 22/00270 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SYBT

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé par la CIMADE le 16 Mai 2022 à 16h47 pour :

M. [D] [Y]

né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2] (GUINEE)

de nationalité Guinéenne

ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 13 Mai 2022 à 18h25 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 13 mai 2022 à 9h26;

En l'absence de représentant du préfet de ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé ( avis)

En l'absence de [D] [Y], assisté de Me Constance FLECK, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 17 Mai 2022 à 11h le conseil de l'appelant en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 17 Mai 2022 à 16H00, avons statué comme suit :

Par arrêté du 22 juin 2021 notifié le même jour le Préfet d'Ille et Vilaine a fait obligation à Monsieur [D] [Y] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 11 mai 2022 notifié le même jour le Préfet d'Ille et Vilaine a placé Monsieur [D] [Y] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 12 mai 2022 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.

Par requête du même jour Monsieur [D] [Y] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

Par ordonnance du 13 mai 2022 le juge des libertés et de la détention a rejeté la contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention, dit que le Préfet avait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration du 16 mai 2022 Monsieur [J] [R] a formé appel de cette décision en soutenant que le Préfet n'avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation et avait en outre commis une erreur manifeste d'appréciation en ne retenant pas qu'il avait un domicile stable à [Localité 3].

Il a maintenu que le Préfet n'avait pas fait diligence en ayant réservé un vol pour le 23 mai 2022 alors qu'il était en rétention depuis le 11 mai 2022.

Selon avis du 16 mai 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Le jour de l'audience le Centre de Rétention Administrative a visé le greffe du départ de Monsieur [D] [Y] pour prendre un vol à 11 heurs à destination de son pays d'origine.

Le Préfet d'Ille et Vilaine n'a pas adressé de mémoire et n'a pas comparu.

A l'audience, Monsieur [D] [Y], représenté par son Avocat a soutenu que son départ pour prendre un vol à destination de son pays avant l'audience portait gravement atteinte à ses droits et faisait obstacle au déroulement d'un procès équitable.

Il a fait développer oralement son mémoire d'appel et a conclu à l'infirmation de l'ordonnance attaquée.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur l'absence de Monsieur [D] [Y] à l'audience,

Il y a lieu de rappeler que le Conseiller délégué est saisi d'un appel contre une ordonnance du juge des libertés ayant autorisé le maintien en rétention jusqu'à l'exécution de la mesure d'éloignement et n'est pas saisi du contentieux de la mesure d'éloignement, par ailleurs non contestée.

Il en résulte que la mise à exécution de la mesure d'éloignement ne fait porte pas atteinte aux droits de Monsieur [D] [Y].

Sur le défaut d'examen approfondi de la situation et l'erreur manifeste,

L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

L'article L612-3 du CESEDA dispose'que le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière si':

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite.

En l'espèce, à la date de l'arrêté contesté Monsieur [D] [Y] ne justifiait pas d'un domicile stable et avait expliqué lors de son audition du 05 avril 2022 qu'il était sans domicile fixe.

Par ailleurs l'existence d'une adresse stable ne suffit pas à garantir le risque de fuite dès lors que l'intéressé est dépourvu de titre de séjour, n'a pas régularisé sa situation, est dépourvu de documents d'identité et de voyage, n'a pas exécuté la mesure d'éloignement du 22 juin 2021 et a déclaré le 05 avril 2022 ne pas vouloir se soumettre à l'exécution de la mesure d'éloignement, .

C'est en conséquence après un examen approfondi de la situation de Monsieur [D] [Y] et sans commettre d'erreur d'appréciation que le Préfet de Loire-Atlantique a considéré que l'intéressée ne bénéficiait pas de garanties de représentation suffisantes pour être placé en assignation à résidence.

Sur le défaut de diligence,

L'article 741-3 du CESEDA dispose que le Préfet doit fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.

En l'espèce, les pièces de a procédure débattues contradictoirement montrent que le Préfet a placé l'intéressé en rétention le 11 mai 2022 et a saisi les autorités consulaires de son pays le 12 mai 2022, soit le premier jour ouvrable suivant le placement en rétention. Ce délai ne peut être assimilé à un défaut de diligence.

L'ordonnance attaquée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détentio du Tribunal Judiciaire de Rennes du 13 mai 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé le 17 mai 2022 à 16 heures

Le GreffierLe Conseiller délégué

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [D] [Y], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00270
Date de la décision : 17/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;22.00270 ?
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