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17/05/2022 | FRANCE | N°22/00269

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 17 mai 2022, 22/00269


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 123/22

N° RG 22/00269 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SYBL



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E



article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique



Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement



Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l

es articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Morgane LIZEE, greffière,



Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de l...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 123/22

N° RG 22/00269 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SYBL

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique

Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement

Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Morgane LIZEE, greffière,

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de RENNES rendue le 16 Mai 2022, notifiée le même jour à Monsieur [L] [F], autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :

Monsieur [L] [F]

né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [4]

Ayant pour conseil Maître Elodie BRAULT, avocat au barreau de RENNES

Vu la déclaration d'appel formée par Maître BRAULT conseil de M. [L] [F] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 16 Mai 2022 à 16H16

Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu les observations sollicitées et recueillies sur le recours formé ;

Vu le dossier de la procédure ;

Sur décision du Directeur du Centre Hospitalier [4] du 16 avril 2022 Monsieur [L] [F] a été hospitalisé en soins psychiatriques pour péril imminent sous le régime d'une hospitalisation complète.

Le 12 mai 2022 à 15 heures il a été placé en isolement.

Par requête du 15 mai 2022 reçue à 04 h 40 mn le Directeur du Centre Hospitalier [4] a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la régularité de la mesure d'isolement ayant débutée le 12 mai 2022 à 15 h et renouvelée depuis.

Par ordonnance du 16 mai 2022, après audition de Monsieur [L] [F] et observations écrites de l'Avocat de ce dernier, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d'isolement.

Par déclaration de son Avocat reçue le 16 mai 2022 à 16 h 16 mnMonsieur [L] [F] a formé appel de cette ordonnance.

Il soutient, comme devant le premier juge, que les dispositions de l'article L3222-5-1 du Code de la Santé Publique n'ont pas été respectées.

Il fait valoir en premier lieu que la mesure d'isolement a commencé le 12 mai 2022 à 15 h et qu'il n'a pas été procédé à deux évaluations par 24 h puisqu'il a fait l'objet des évaluations suivantes':

12/05 à 17 h 37 mn

13/05 à 10 h 36 mn

13/05 à 17 h 15 mn

14/05 à 10 h 38 mn

14/05 à 17 h 44 mn.

Il soutient en outre que le dommage imminent ou immédiat n'était pas caractérisé dans la dernière évaluation.

Les parties ont reçu communication de l'ordonnance attaquée et de la déclaration d'appel le 16 mai à 17 h 38 mn pour l'appelant, à 17 h 17 mn pour le Procureur Général et à 17 h 25 mn pour le Directeur du Centre Hospitalier et ont été mises en mesure de faire valoir leurs observations jusqu'au 17 mai 2022 à 14 h 30.

Le Procureur Général a formulé des observations dans le délai imparti. Il souligne que les éléments médicaux justifiant le recours à l'isolement semblent bien répondre à l'exigence des textes, dès lors qu'il est précisé que le patient connaît des phases d'agitation'; est de l'auteur de violences envers les objets et de menaces envers les soignants et qu'il a un comportement intrusif avec les autres patients. Cette description médicale répond en conséquence à l'objectif de prévenir un dommage imminent pour le patient ou pour autrui en tant que pratique de dernier recours.

Le Centre Hospitalier [4] a communiqué les derniers éléments médicaux relatifs à la mesure d'isolement dans le délai imparti.

L'Avocat de Monsieur [L] [F], qui a reçu les observations du Procureur Général et les pièces du Centre Hospitalier, n'a pas formulé d'observations.

MOTIFS

L'article R3211-42 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.

En l'espèce, l'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur le fond,

Il ressort des dispositions de l'article L. 3222-5-1, I et II du Code de la Santé Publique, qu'il ne peut être recouru à l'isolement que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.

Par ailleurs la mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures.

Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.

Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies (prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient), le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler.

Sur les deux évaluations par vingt-quatre heures,

En l'espèce, Monsieur [L] [F] a été placé en isolement le 12 mai 2022 à 15 heures.

Cette mesure a été renouvelée et le Directeur du Centre Hospitalier a informé le juge des libertés et de la détention de ce renouvellement puis l'a saisi le 15 mai 2022 à 04 h 40 mn, soit avant l'expiration de la soixante-douzième heure.

Il résulte des pièces de la procédure débattues contradictoirement qu'à compter du 12 mai 2022 à 15 h Monsieur [L] [F] a fait l'objet d'une mesure d'isolement renouvelée et des évaluations suivante':

- entre le 12 mai 15 h et le 13 mai 15 h':

le 12 mai à 17 h 37 mn et le 13 mai à 10 h 36 mn

soit deux évaluations,

- entre le 13 mai 15 h et le 14 mai 15 h':

le 13 mai à 17 h 15 mn et le 14 mai à 10 h 38 mn

soit deux évaluations,

- entre le 14 mai 15 h et le 15 mai à 04 h 40 mn correspondant à la saisine du juge des libertés et de la détention

le 14 mai à 17 h 44 mn

étant souligné à qu'à la date de la requête le dernier délai de 24 h était encore en cours.'

Il a été procédé à deux évaluations par vingt-quatre heures.

Sur les conditions du maintien de la mesure d'isolement,

Il résulte de l'évaluation du Docteur [J] [N], psychiatre, du 14 mai 2022 à 17 h 44 mn fla nécessité de maintenir la mesure d'isolement en raison d'un «'risque d'agitation et de passage à l'acte'». Les termes de' «'passage à l'acte'» s'agissant d'un patient ayant déjà proféré des menaces et qualifié d'agressif sont caractéristiques d'un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.

La procédure est régulière et le maintien de la mesure d'isolement est justifié par l'état de Monsieur [L] [F]'.

L'ordonnance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 16 mai 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé le 17 mai 2022 à 15 heures 15 minutes

LE GREFFIERLE CONSEILLER DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00269
Date de la décision : 17/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;22.00269 ?
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