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17/05/2022 | FRANCE | N°22/00268

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 17 mai 2022, 22/00268


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 142/22

N° RG 22/00268 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SYA2



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mo

rgane LIZEE, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 16 Mai 2022 à 15H11 par la CIMADE pour:



M. [J] [Z]

né le [Date naissance...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 142/22

N° RG 22/00268 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SYA2

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 16 Mai 2022 à 15H11 par la CIMADE pour:

M. [J] [Z]

né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 13 Mai 2022 à 18H21 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [J] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 13 mai 2022 à 10h11;

En l'absence de représentant du préfet de de LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé ( avis écrit)

En présence de [J] [Z], assisté de Me Constance FLECK, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 17 Mai 2022 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [G] [E], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 17 Mai 2022 à 16h00, avons statué comme suit :

Par arrêté du 03 juillet 2021 notifié le même jour le Préfet de Loire Atlantique a fait obligation à Monsieur [J] [Z] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 11 mai 2022 notifié le même jour le Préfet de Loire Atlantique a placé Monsieur [J] [Z] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 12 mai 2022 le Préfet de Loire Atlantique a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.

Par requête du même jour Monsieur [J] [Z] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

Par ordonnance du 13 mai 2022 le juge des libertés et de la détention a rejeté la contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention, dit que le Préfet avait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration du 16 mai 2022 Monsieur [J] [Z] a formé appel de cette décision en soutenant que le Préfet n'avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation et avait en outre commis une erreur manifeste d'appréciation en ne retenant pas qu'il avait un domicile stable à [Localité 3].

Il a maintenu que le Préfet n'avait pas fait diligence en ayant réservé un vol pour le 23 mai 2022 alors qu'il était en rétention depuis le 11 mai 2022.

Selon avis du 17 mai 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Le Préfet de Loire Atlantique n'a pas comparu et n'a pas adressé d'écritures.

A l'audience, Monsieur [J] [Z], assisté de son Avocat fait développer oralement son mémoire d'appel.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur le défaut d'examen approfondi de la situation et l'erreur manifeste,

L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

L'article L612-3 du CESEDA dispose que le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière si :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite.

En l'espèce, à la date de l'arrêté contesté Monsieur [J] [Z] ne justifiait pas d'un domicile stable.

Par ailleurs l'existence d'une adresse stable ne suffit pas à garantir le risque de fuite dès lors que l'intéressé est dépourvu de titre de séjour, n'a pas régularisé sa situation, est dépourvu de documents d'identité et de voyage et n'a pas exécuté la mesure d'éloignement du 03 juillet 2021.

C' est en conséquence après un examen approfondi de la situation de Monsieur [J] [Z] et sans commettre d'erreur d'appréciation que le Préfet de Loire-Atlantique a considéré que l'intéressée ne bénéficiait pas de garanties de représentation suffisantes pour être placé en assignation à résidence.

Sur le défaut de diligence,

L'article 741-3 du CESEDA dispose que le Préfet doit fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.

En l'espèce, les pièces de a procédure débattues contradictoirement montrent que le Préfet a sollicité des autorités algériennes la délivrance d'un laisser-passer dès le 09 mai 2022, soit avant le placement en rétention.

Les délais de délivrance d'un tel document de voyage ont contraint le Préfet à placer l'intéressé en rétention le 11 mai 2022 et à solliciter la prolongation de sa rétention. Il est dès lors indifférent que le Préfet ait sollicité un vol le 09 mai 2022 pour le 23 mai 2022 puisqu'il était dores et déjà contraint de solliciter une prolongation de vingt-huit jours et que le 23 mai 2022 se située dans cette première période de prolongation.

L'ordonnance attaquée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détentio du Tribunal Judiciaire de Rennes du 13 mai 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé le 17 mai 2022 à 16 h 15 mn

Le GreffierLe Conseiller délégué

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [J] [Z], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00268
Date de la décision : 17/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;22.00268 ?
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