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17/05/2022 | FRANCE | N°19/07826

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 17 mai 2022, 19/07826


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N°304



N° RG 19/07826 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QJR6













SARL PIECES SERVICES GRUES (PSG)



C/



Société SEEB WHITE SANDS































































Copie exécutoire délivrée



le :



à : Me

DEMIDOFF

Me KERVIO











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 MAI 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°304

N° RG 19/07826 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QJR6

SARL PIECES SERVICES GRUES (PSG)

C/

Société SEEB WHITE SANDS

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me DEMIDOFF

Me KERVIO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 MAI 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Avril 2022

ARRÊT :

Contradictoire , prononcé publiquement le 17 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SARL PIECES SERVICES GRUES (PSG), immatriculée au RCS sous le N°399 609 742, agissant poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié ès qualités au siège.

[Adresse 5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Benoît GICQUEL de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Société SEEB WHITE SANDS, inscrite auprès du Ministère du Commerce à Oman, sous le n° 11 06 114.

Building n°128 (apt. 21) next to Sultan Center 18 Nov

[Localité 1]

Représentée par Me Vanessa KERVIO de la SELARL SELARL LEHUEDE (A.A) GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO, Postulant, avocat au barreau de VANNES

Représentée par la société DALDEWOLF, Société d'avocats représentée par Me Dominique BOGAERT, avocat plaidant inscrit au Barreau de BRUXELLES (Belgique),

******

La Société SEEB WHITE SANDS (société SWS) immatriculée à Mascate, Sultanat d'OMAN, a sollicité la SARL PIECES SERVICES GRUES (société PSG), immatriculée au RCS de Vannes (56) pour acquérir deux grues à destination de l`IRAN.

Un contrat, rédigé en anglais a été signé par les parties en date du 12 octobre 2016, contenant les dispositions principales suivantes :

- achat de deux grues à tour d'occasion de type Flat Top Potain, modèles : MDT 268 J 12 YOM 2009 et MD 285 B YOM 2009, en provenance pour certaines parties des engins du Turkmenistan et pour d'autres parties de Chine, pour un prix total de 670.000,00 euros, EXWORK TUKMÉNISTAN ET CHINE,

- paiement d'un acompte de 15% par la Société SEEB WHITE SANDS, soit une somme de 100.500,00 euros, contre garantie bancaire de restitution du même montant, accordée 3 à 10 jours après signature du contrat, cette garantie étant libérée 30 jours après le dédouanement des grues,

- paiement du solde du prix, soit 569.500,00 euros, selon les modalités suivantes : 300.000,00 euros après le chargement des camions et la livraison des documents nécessaires à l'exportation du TURKMENISTAN vers l`IRAN, puis 269.500,00 euros contre la copie du document d`expédition des pièces en provenance de CHINE,

- chargement et expédition du TURKMENISTAN devant être effectués au plus tard 20 jours après la perception de l'acompte par le vendeur,

- matériel venant de CHINE devant être prêt à être expédié à [L] [J] entre 6 et 8 semaines après la perception de l'acompte.

Selon contrat du 12 octobre 2016, la Société SEEB WHITE SANDS devait revendre ces 2 grues à la Société PARTHOON TARH, sise [Adresse 4], pour un montant total de 703.500,00 euros.

Plusieurs difficultés ont émaillé l'exécution du contrat conclu entre les sociétés SWS et PSG, conduisant la société SWS à déléguer un de ses représentants en France, pour conclure le 07 décembre 2016 avec la société PSG un avenant au contrat initial selon lequel :

* Concernant 1'expédition depuis la CHINE :

- la Société PIECES SERVICES GRUES chargerait immédiatement la marchandise dans les containers prévus en CHINE,

- la Société PIECES SERVICES GRUES fournirait les CI, COO, PL et les photos des containers chargés et scellés,

- ensuite la Société SEEB WHITE SANDS procéderait au paiement et la Société PIECES SERVICES GRUES remettrait les containers chargés au transporteur après notification du paiement SWIFT,

- 15.000,00 euros du paiement ainsi effectué seraient gardés en caution par la Société SEEB WHITE SANDS,

* Concernant1'expédition depuis le TURKMENISTAN :

- la Société SEEB WHITE SANDS effectuerait le paiement après réception de la confirmation par VINCI sur les permis requis pour que les grues quittent le TURKMENISTAN,

- la Société PIECES SERVICES GRUES émettrait une garantie bancaire de 300.000,00 euros valide sur la première expédition,

- tous les produits seraientt expédiés en une fois,

- après réception de la garantie, la Société SEEB WHITE SANDS transférerait les fonds,

- la Société PIECES SERVICES GRUES procéderait au chargement des camions dans un délai maximum de 7 jours, (soit en l'occurrence le 14 décembre 2016), les biens devront passer la frontière du TURKMENISTAN dans une période qui serait définie par VINCI d'ici le 8 décembre 2016 par email.

De nouvelles difficultés sont apparues, notamment la garantie bancaire n'a pas été obtenue et par courrier électronique du 14 décembre 2016, estimant que la société PSG était dans l'incapacité d'exécuter ses engagements, la société SWS a résilié le contrat.

La société PSG a refusé de lui restituer son acompte de 100.500 euros.

Par acte du 02 mars 2018, la société SWS a assigné la société PSG afin de voir constater que le contrat avait été résilié à ses torts et la voir condamnée à des dommages et intérêts.

Par jugement du 08 novembre 2019, le tribunal de commerce de Vannes a :

- débouté la Société PIECES SERVICES GRUES de ses demandes liminaires, pour les causes sus énoncées ;

- constaté que le contrat de vente en date du 12 octobre 2016 a été résilié aux torts et griefs de la Société PIECES SERVICES GRUES, pour les causes sus énoncées ;

- condamné la Société PIECES SERVICES GRUES à payer à la Société SEEB WHITE SANDS la somme en principal de 100.500,00 euros, au titre de la perte de l'acompte, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, pour les causes sus énoncées ;

- condamné la Société PIECES SERVICES GRUES à payer à la Société SEEB WHITE SANDS la somme de 33.500,00 euros, correspondant au manque à gagner subi par cette demière au titre de la revente des grues ;

- débouté la Société SEEB WHITE SANDS de ses autres demandes de dommages et intérêts, pour les causes sus énoncées ;

- condamné la Société PIECES SERVICES GRUES à payer à la Société SEEB WHITE SANDS la somme de 5.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- débouté la Société SEEB WHITE SANDS de sa demande d`exécution provisoire ;

- condamné la Société PIECES SERVICES GRUES aux entiers dépens de l'instance ;

- rejeté le surplus des demandes.

Appelante de ce jugement, la société PIECES SERVICES GRUES, par conclusions du 11 août 2020, a demandé que la Cour :

A titre principal,

- infirme le jugement rendu par le Tribunal de commerce de VANNES en date du 8 novembre 2019 en ce quil a condamné la société PIECES SERVICES GRUES à payer à la société SEEB WHITE SANDS les sommes de 100 500 euros et de 33 500 euros,

- juge que la société SEEB WHITE SANDS est l'auteur d'une violence économique,

- juge que la société SEEB WHITE SANDS a manqué à son obligation précontractuelle de renseignement,

- prononce la nullité de l'avenant contractuel en date du 7 décembre 2016,

- juge que la rupture unilatérale du contrat par la société SEEB WHITE SANDS est irrégulière et abusive,

- condamne la société SEEB WHITE SANDS à payer à la société PIECES SERVICES GRUES la somme de 162.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour les sommes engagées et perdues par la société PSG du fait de la non réalisation de l'opération,

- condamne la société SEEB WHITE SANDS à payer à la société PIECES SERVICES GRUES la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,

- confirme le jugement rendu par le Tribunal de commerce de VANNES pour le surplus,

- A titre subsidiaire, dans l'hypothèse de condamnations pécuniaires réciproques entre les sociétés PIECES SERVICES GRUES et SEEB WHITE SANDS, ordonne la compensation judiciaire,

- condamne la société SEEB WHITE SANDS, aux entiers dépens et au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 18 mai 2020, la société SEEB WHITE SANDS a demandé que la Cour :

- déboute la société PSG de toutes ses demandes,

- confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- débouté la Société PIECES SERVICES GRUES de ses demandes Iiminaires ;

- constaté que le contrat de vente en date du 12 octobre 2016 a été résilié aux torts et griefs de la Société PIECES SERVICES GRUES,

- condamné la Société PIECES SERVICES GRUES à payer à la Société SEEB WHITE SANDS la somme, en principal, de 100.500,00 euros, au titre de la perte de I'acompte, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

- condamné la Société PIECES SERVICES GRUES à payer à la Société SEEB WHITE SANDS la somme de 33.500,00 euros, correspondant au manque à gagner subi par cette dernière au titre de la revente des grues,

- condamné Ia Société PIECES SERVICES GRUES à payer à la Société SEEB WHITE SANDS la somme de 5.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamné la Société PIECES SERVICES GRUES aux entiers dépens de l'instance,

- réforme le jugement en ce qu'iI débouté la Société SEEB WHITE SANDS de ses autres demandes de dommages et intérêts,

- condamne la société PIECES SERVICES GRUES à payer à la Société SEEB WHITE SANDS :

- la somme de 1.050,32 euros à titre d'indemnisatIon de frais de déplacement,

- celle de 248.005,25 euros au titre de préjudices additionnels résultant des manquements contractuels démontrés,

- condamne la société PIECES SERVICES GRUES à payer à la Société SEEB WHITE SANDS la somme de 8000.00 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- condamne la société PIECES SERVICES GRUES à payer à la Société SEEB WHITE SANDS les entiers dépens d'appel.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'examen des pièces versées aux débats démontre que la société PIECES SERVICES GRUES ne justifie pas avoir acquis elle-même les grues qu'elle devait revendre à la société SEEB WHITE SERVICES et n'a quasiment exécuté aucune des clauses du contrat du 12 octobre 2016.

La société PSG ne justifie pas avoir acquis les grues devant être fournies à la société SWS dans la mesure où elle se borne à verser aux débats :

- des factures proforma mais non des factures définitives,

- des ordres de virement 'en attente' d'exécution, sans aucune preuve de leur débit effectif,

- un extrait de 'grand livre historique' sans aucune certification par un professionniel du chiffre indépendant de la mention qui y est portée, et qui n'apparaît dès lors que comme une preuve délivrée à soi-même,

Ces observations avaient déjà été formulées par le premier juge, sans que des pièces complémentaires soient versées à l'appui de l'appel.

Ensuite, selon le contrat du 12 octobre 2016, qui selon les conclusions des deux parties, avait été négocié durant plusieurs mois :

- la société SWS devait payer un acompte de 100.500 euros,

- la réception de l'acompte faisait un courir :

- un délai de 3 à 10 jours maximum pour que la société PSG fournisse une garantie bancaire expirant au dédouannement des marchandises,

- un délai de 15-20 jours (entre le 03 et le 11 novembre), pour charger et faire transporter les marchandises à partir du Turkmenistan,

- un délai de 6 à 8 semaines (entre le 1er et le 15 décembre) pour que les autres marchandises soient chargées pour être transportées à partir de la Chine.

Après le paiement de l'acompte, les paiements de la société SWS étaient prévus pour être les suivants :

- 300.000 euros au chargement des camions au Turkmenistan et à la délivrance des documents nécessaires à l'exportation du Turkmenistan vers l'Iran,

- 269.500 euros à la délivrance des documents de voyage à partir de la Chine.

L'examen des échanges de courriels démontre que :

- la garantie bancaire a été émise le 14 novembre 2016 soit un mois après le paiement de l'acompte, et expirait le 14 décembre et non au dédouanement des marchandises,

- le 17 novembre, soit au demeurant après le délai prévu pour le chargement et le transport à partir du Turkemenistan, la société PSG envoyait un courriel indiquant refuser de charger si elle n'était pas payée du deuxième acompte 48 heures avant l'arrivée des camions, alors que la condition du paiement était le chargement (mais non le départ) des camions et surtout, l'envoi des documents de tranports,

- le 25 novembre, la société SWS, malgré plusieurs demandes, n'avait pas reçu l'attestation du constructeur des grues prévue au contrat, tandis que lui avaient été envoyés par courriel des documents techniques concernant un autre modèle de grue que celui prévu,

- contrairement à ce qu'elle affirme, la société PSG ne justifie pas avoir adressé par courriel les 'packing lists' au début du mois de décembre, puisqu'il a immédiatement été répondu au courriel les annonçant qu'aucun fichier n'était joint, et qu'elle ne démontre pas avoir rectifié son envoi.

Devant ces difficultés et le retard pris, la société SWS renvoyait un courriel rappelant les diverses carences du dossier, exposant qu'elle ne demandait pas l'envoi des grues avant son paiement mais seulement l'envoi des documents de transports, pour être certaine que le transport des marchandises était possible, et qu'elle n'avait toujours pas reçu la liste des pièces de grues qu'elle devait vérifier. Elle proposait de se rendre en France pour tenter de résoudre ces difficultés.

L'avenant du 07 décembre a été signé au siège social de la société PSG, après déplacement de représentants de la société SWS et prévoyait :

- un chargement immédiat des marchandise venant de Chine par PSG,

- pour la partie provenant de Chine, la délivrance par PSG des documents de voyage et des photos des containers et de leurs sceaux, après laquelle la société SWS effectuerait son paiement et la société PSG remettrait le chargement au transitaire,

- pour la partie provenant du Turkmenistan, la remise par la société PSG d'une attestation de VINCI (vendeur d'une partie des grues) permettant le départ des grues du Turkmenistan, et l'émission par la société PSG d'une garantie bancaire de 300.000 euros, à l'issue de laquelle la société SWS effectuerait son paiement.

Le 13 décembre, la société PSG a adressé un courriel :

- demandant pour la partie chinoise, que la société SWS s'engage à payer les frais de transports de l'usine chinoise au port de Shangai, et que le chargement ait lieu dans l'entrepôt du transitaire, après envoi des documents de transports et paiement par la société SWS de son acompte de 135.000 euros,

- exposant pour la partie Turkmenistan, qu'elle ne pouvait obtenir la garantie bancaire demandée.

Par courriel du 14 décembre, la société SWS a adressé un courriel constatant qu'aucun des termes de l'accord n'était respecté: pas de chargement immédiat de la marchandise de Chine, pas d'attestation de Vinci, pas de garantie bancaire. Elle annonçait résilier le contrat, étant obligée vis à vis de son cocontractant, auquel elle devait fournir une grue, d'acheter auprès d'une autre entreprise.

A l'exposé de ce rappel des circonstances factuelles qui ressortent donc des échanges de courriels, il n'est pas justifié que l'avenant du 07 décembre 2016 ait été consenti en raison de la violence ou du dol de la société SWS.

Au demeurant, l'avenant serait- il nul que l'inexécution du contrat du 12 octobre 2016 resterait imputable à la société PSG, alors même qu'elle reconnait qu'il avait été négocié durant plusieurs semaines et qu'ainsi, elle avait pu en soupeser tous les termes avant de le signer.

La société PSG, qui n'a jamais pu justifier avoir acquis les grues faisant l'objet du contrat du 12 octobre 2016, ne justifie pas plus avoir été contrainte de signer l'avenant du 07 décembre, dans ses locaux, suite à un déplacement de la société SWS ayant pour seul objet de pallier son inexécution du contrat initial.

Ensuite, aucune mise en demeure n'était nécessaire à la résiliation du contrat dans la mesure où, par deux fois, la société PSG avait été incapable de respecter les échéances auxquelles elle avait consenti.

Ainsi, l'avenant du 07 décembre, a été conclu à une date à laquelle la société SWS allait se trouver elle-même en difficulté de son propre co-contractant, à laquelle elle devait livrer les grues, puisque proche du délai maximal d'exécution du contrat du 12 octobre.

Le date du 14 décembre était celle en effet où tout à la fois devaient être chargés et transportés les éléments provenant de Chine et de Turkmenistan et à laquelle la société SWS a constaté que le dossier n'avait subi aucune avancée significative depuis le 07 décembre, malgré un engagement, notamment pour la Chine, de charger 'immédiatement' les marchandises.

Or, le contrat conclu entre la société SWS et son propre co-contractant mettait à sa charge des pénalités de retard importantes.

Il y avait donc urgence au sens des dispositions de l'article 1226 du code civil et aucune mise en demeure préalable à la résiliation n'était nécessaire, l'impossibilité d'exécution de la société PSG résultant suffisamment des évènements s'étant succédés depuis le 12 octobre.

Il en résulte que la résiliation a été valablement prononcée par la société SWS aux torts de la société PSG et que sa demande visant à se voir restituer l'acompte de 100.500 euros payé le 19 octobre, est justifiée.

Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a constaté que le contrat avait été résilié aux torts de la société PSG et condamné cette dernière à restituer l'acompte perçu avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Il est aussi confirmé en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses prétentions indemnitaires.

La société SWS verse aux débats le contrat qu'elle avait conclu avec son propre co-contractant, démontrant qu'elle aurait dû lui revendre les grues 703.500 euros, soit avec un bénéfice de 33.500 euros, et le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société PSG à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts.

Elle justifie aussi que la société PARHOON TARH, son co-contractant, l'a mise en demeure de lui payer les pénalités prévue au contrat pour le retard dans la livraison.

Toutefois, elle ne justifie pas de la suite effective donnée à cette mise en demeure, alors que la Cour statue quatre années après sa réception.

Il en résulte l'absence de démonstration d'un préjudice complémentaire certain et la société SWS doit être déboutée de son appel incident visant à voir la société PSG condamnée à lui payer la somme de 248.005,25 euros de préjudices additionnels.

En revanche, est justifiée la demande en paiement de la somme de 1.050,32 euros représentant les frais exposés lors de la venue en France du 07 décembre, ces frais ayant été des dépenses inutiles au regard de l'inexécution de l'avenant.

Le jugement est infirmé de ce chef.

La société PSG, qui succombe dans son recours, supportera la charge des dépens d'appel et paiera à la société SWS la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

8

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société SEEB WHITE SANDS de sa demande en paiement de la somme de 1.050,32 euros.

Statuant à nouveau :

Condamne la société PIECES SERVICES GRUES à payer à la société SEEB WHITE SANDS la somme de 1.050,62 euros de frais de déplacement.

Confirme pour le solde, le jugement déféré.

Déboute les parties du solde de leurs prétentions.

Condamne la société PIECES SERVICES GRUES au paiement des dépens d'appel.

Condamne la société PIECES SERVICES GRUES à payer à la société SEEB WHITE SANDS la somme de 6.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19/07826
Date de la décision : 17/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;19.07826 ?
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