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17/05/2022 | FRANCE | N°19/07249

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 17 mai 2022, 19/07249


1ère Chambre





ARRÊT N°191/2022



N° RG 19/07249 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QHCB













M. [S] [K]



C/



M. [R] [O]

Mme [X] [Y] épouse [O]





















Copie exécutoire délivrée



le :



à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 MAI 2022





COMPOS

ITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audie...

1ère Chambre

ARRÊT N°191/2022

N° RG 19/07249 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QHCB

M. [S] [K]

C/

M. [R] [O]

Mme [X] [Y] épouse [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 MAI 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Février 2022 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Mai 2022, après prorogation du délibéré annoncé au 10 mai 2022 comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [S] [K]

né le 16 Janvier 1957 à [Localité 9]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représenté par Me Michel LE BRAS, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉS :

Monsieur [R] [O]

né le 11 Mai 1957 à [Localité 6]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représenté par Me Caroline DUSSUD, avocat au barreau de QUIMPER

Madame [X] [Y] épouse [O]

née le 15 Mars 1967 à [Localité 10]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Caroline DUSSUD, avocat au barreau de QUIMPER

ÉXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique des 27 et 29 mai 1999, M. [K] est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 7], cadastré section ZI n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], sur la commune de [Localité 6].

Ce bien immobilier jouxte la propriété de M. et Mme [O], cadastrée section ZI n°s [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 5], sise au n° [Adresse 8].

Un litige est né entre les parties sur les limites exactes de leurs parcelles respectives, au niveau d'un passage commun permettant l'accès aux propriétés depuis la [Adresse 8].

Un bornage judiciaire a été ordonné.

Par jugement du 23 février 2018, le tribunal d'instance de Quimper a homologué le rapport d'expertise du 27 novembre 2017 et avec l'accord des parties, a fixé les limites séparatives entre les fonds conformément à la proposition de bornage faite par l'expert, selon une ligne brisée ABX. La pose des bornes est intervenue le 25 mai 2018.

Les époux [O] ont ensuite interdit à M. [K] l'accès à leurs parcelles n°s [Cadastre 3] et [Cadastre 4] en posant le long de la ligne divisoire, des piquets reliés entre eux par une chaîne.

Considérant que son fonds était enclavé puisqu'il ne disposait plus d'un passage suffisant pour y accéder en véhicule, M. [K] a, par acte d'huissier de justice du 27 août 2018, fait assigner les époux [O] devant le tribunal de grande instance de Quimper afin de voir reconnaître l'existence d'un droit de passage sur le fonds appartenant aux époux [O], cadastré section ZI n°[Cadastre 2], au profit des parcelles cadastrées ZI n°s [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et obtenir en conséquence, la condamnation sous astreinte des époux [O] à libérer l'accès au passage situé sur leur parcelle Z1 n°[Cadastre 2].

Par jugement du 03 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Quimper a :

-Débouté M. [S] [K] de l'intégralité de ses demandes ;

-Condamné M. [S] [K] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle et à payer à M. et Mme [R] et [X] [O] une indemníté de 2 500 € au titre des frais non compris dans les dépens ;

-Dit, en application de l'article 699 du code de procédure civile, que le conseil de M. et Mme [R] et [X] [O] pourra recouvrer directement auprès de M. [S] [K] ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision ;

-Débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.

Par déclaration du 30 octobre 2019, M. [S] [K] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 25 février 2020 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [S] [K] demande à la cour de :

Vu les dispositions de l'article 682 du Code civil ;

-Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Quimper du 3 septembre 2019 en toutes ses dispositions,

- Constater l'état d'enclave du fonds de M. [K] cadastré section ZI n°s [Cadastre 3] et [Cadastre 4],

-Dire et juger que le fonds appartenant à M. et Mme [O] cadastré section ZI n° [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 6] supportera l'exercice d'un droit de passage au profit des parcelles cadastrées section ZI n°s [Cadastre 3] et [Cadastre 4],

-Fixer à trois mètres minimum la largeur de ce passage afin de permettre l'accès à la propriété [K] de tous véhicules et notamment des engins de secours,

-Condamner M. et Mme [O] à libérer l'accès au passage situé sur la parcelle ZI n°[Cadastre 2] sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir,

-Condamner M. et Mme [O] à verser à M. [K] une indemnité de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

-Condamner M. et Mme [O] aux entiers dépens lesquels comprendront les dépens de première instance.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 06 octobre 2021 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions M. [R] [O] et Mme [X] [Y] épouse [O] demandent à la cour de :

-Constater que le jugement du 3 Septembre 2019 est rendu en dernier ressort,

-En conséquence, déclarer irrecevable l'appel interjeté par M.  [K] suivant déclaration du 30 octobre 2019,

A titre subsidiaire,

-Confirmer purement et simplement le jugement du tribunal de grande instance de Quimper du 3 Septembre 2019,

-Débouter purement et simplement M. [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

-Condamner M. [K] à payer à M. et Mme [O] la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP Larmier-Tromeur- Dussud, avocats.

Devant le conseiller de la mise en état, les époux [O] ont contesté la recevabilité de l'appel formé par M. [K] en faisant valoir que le jugement rendu le 03 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Quimper était rendu en dernier ressort.

Par ordonnance du 02 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a rejeté le moyen d'irrecevabilité de l'appel soulevé après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte du jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours, ajoutant qu'en l'espèce le jugement avait statué sur la revendication d'un droit réel, c'est à dire sur une demande indéterminée, de sorte qu'il était toujours susceptible d'appel.

MOTIFS DE L'ARRÊT

1°/ Sur l'irrecevabilité de l'appel de M. [K]

Les époux [O] réitèrent devant la cour le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel au motif que le jugement déféré a été rendu en dernier ressort.

Or, il a déjà été statué par le conseiller de la mise en état sur cette demande, qui l'a rejetée après avoir retenu que le jugement avait été improprement qualifié « en dernier ressort » mais que statuant sur une demande indéterminée, la voie de l'appel était ouverte.

Il s'ensuit que cette demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable, présentée à nouveau devant la cour, est elle-même irrecevable.

2°/ Au fond, sur la servitude de passage revendiquée par M. [K]

Selon les dispositions de l'article 682 du Code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

Un fonds est enclavé lorsqu'il ne dispose pas d'une issue suffisante sur la voie publique pour son utilisation normale, laquelle s'apprécie en considération des besoins actuels de son propriétaire.

a. sur l'état d'enclave du fonds [K]

En l'espèce, l'examen des titres révèle qu'aucune servitude de passage conventionnelle n'a été instituée sur la voie d'accès commune, ni au profit des parcelles cadastrées ZI n°s [Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant aux époux [O] ni au profit des parcelles cadastrées ZI n°s [Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant à M. [K].

Par ailleurs, il résulte effectivement des photographies produites qu'à l'issue du bornage, la limite séparative a été matérialisée au moyen du traçage au sol d'une ligne orange, dans le prolongement de laquelle ont été installés par les époux [O] des piquets reliés entre eux par une chaîne.

Pour juger que les parcelles n°s [Cadastre 3] et [Cadastre 4] de M. [K] n'étaient pas enclavées, le premier juge s'est principalement appuyé sur le procès-verbal de constat établi par Maître [P] le 11 mars 2019 dont il ressort que d'après les mesures prises par l'huissier, le piquet le plus au Nord se situe à 2,23 mètres du pignon Ouest de la maison de M. [K] tandis que le piquet se situant le plus au Sud se trouve à 2,73 mètres de l'angle Sud-Ouest de la maison.

Le tribunal en a déduit l'existence d'un passage suffisant pour les voitures, ayant par ailleurs relevé la présence de véhicules stationnés à l'arrière de la propriété sur les photographies produites.

Toutefois, il n'a pas été tenu compte du repère d'arpentage posé à l'issue des opérations de bornage à l'extrémité nord de la délimitation entre les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], à l'entrée du passage litigieux.

Or en cause d'appel, M. [K] produit un second procès-verbal de constat d'huissier en date du 2 octobre 2019, aux termes duquel l'huissier confirme les précédentes mesures relatives à l'implantation des piquets. Il constate également que dans le prolongement de ceux-ci, sur la ligne séparative matérialisée au sol par une trace orange, le clou O.G.E posé en limite Nord des deux parcelles est implanté à 1,81 mètre de l'angle Nord-Ouest de la maison de M. [K].

Cette mesure n'est pas contestable en ce qu'elle correspond à celle figurant sur le plan de bornage, entre le point X (correspondant au clou O.G.E implanté suite au bornage par Mme [W] en limite nord des parcelles n°s [Cadastre 2] et [Cadastre 3]) et le point F ( correspondant à l'angle Nord Ouest de la maison [K]) ou le segment XF = 1,80 mètre (pièce n°4 appelant).

Cela signifie qu'à l'endroit le plus étroit, c'est à dire à l'entrée de la voie commune, le passage dont dispose M. [K] pour accéder à l'arrière de sa propriété mesure 1m80 pour ensuite s'élargir à 2m23 et à 2m73 selon les distances mesurées au niveau de chaque piquet implanté sur la limite séparative.

Or, il ressort des constats de l'huissier et des photographies annexées qu'il est impossible de faire entrer ou sortir le véhicule automobile de M. [K] (Renault 21) de sa propriété sans empiéter sur la marque peinte au sol (matérialisant la limite séparative) et sans rouler sur le repère d'arpentage, la largeur du véhicule étant supérieure à celle du passage matérialisé par la borne O.G.E et l'angle Nord-Ouest de la maison de l'appelant.

L'huissier a également pu constater qu'il était nécessaire de se déporter sur la voie de gauche pour pénétrer avec une voiture sur la propriété [K] compte tenu de la présence des piquets et de la chaîne.

Il est certain que l'implantation des piquets telle qu'elle existait lors de l'introduction de l'instance n'empêchait pas le passage des véhicules, dans la mesure où le second piquet, situé le plus au nord de la parcelle, était implanté en retrait de l'entrée de la voie commune, à un endroit où le passage présente une largeur de 2,23 mètres, ce qui était suffisant pour faire passer des véhicules dont la largeur excède rarement une largeur de 1,90 mètre, comme l'avait justement relevé le juge de la mise en état saisi en première instance.

Il n'est donc pas surprenant que le premier juge ait pu constater la présence de véhicules stationnés à l'arrière de la propriété [K] sur les photographies produites. Cependant il est suffisamment démontré que, pour entrer et sortir, ces véhicules devaient nécessairement empiéter sur la propriété [O].

Or, si les époux [O] décidaient de se clore notamment au moyen de panneaux en bois comme les pièces produites le suggèrent, l'empiètement et donc le passage ne seraient matériellement plus possibles.

Il résulte d'ailleurs du constat d'huissier dressé le 18 juin 2020 par Me [P] que le passage est devenu désormais impossible puisque les époux [O] ont prolongé la chaine séparative jusqu'à l'entrée de la voie d'accès commune, en implantant un piquet à proximité immédiate du clou O.G.E, laissant ainsi à M. [K] un passage d'1m84 sans plus aucune possibilité de débordement sur leur parcelle.

Les époux [O] ne produisent aucune photographie ni aucune attestation postérieure au constat d'huissier précité, qui soit susceptible de contredire l'impossibilité d'accéder depuis ce nouvel aménagement des lieux.

Enfin, les époux [O] soulignent qu'à l'origine, la maison de M. [K] présentait un décroché en façade lequel a disparu en raison des modifications apportées à la maison, ce qui a eu pour effet de réduire le passage.

Cependant, une telle conclusion ne peut être tirée de la comparaison du cadastre napoléonien et du cadastre actuel, la preuve n'étant pas rapportée ni de la date, ni de l'auteur, ni de la nature des modifications apportées à la maison d'habitation. L'imprécision des documents cadastraux ne permet donc pas de démontrer que l'enclavement allégué par M. [K] résulterait d'actes volontaires de sa part ou de ceux de ses auteurs.

En revanche, il est bien établi que le passage d'1m80 n'est pas suffisant pour permettre l'accès et le stationnement d'un véhicule sur sa propriété.

Compte tenu des nécessités de la vie moderne où la possibilité d'accéder à sa propriété en véhicule est devenue la norme et considérant que M. [K] doit pouvoir assurer un entretien normal de son terrain à usage de jardin, notamment en assurant l'évacuation des déchets végétaux, la cour considère que le passage actuel ne permet pas d'assurer la desserte complète des parcelles n°s [Cadastre 3] et [Cadastre 4], au sens de l'article 682 du code civil.

Il y a donc lieu de dire que la parcelle cadastrée section ZI n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 6] est grevée d'un droit de passage au profit des parcelles cadastrées section ZI n°s [Cadastre 3] et [Cadastre 4].

b. sur l'assiette du droit de passage

M. [K], se référant à l'arrêté ministériel du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation et au PLU de la commune de [Localité 6], sollicite que l'assiette de la servitude soit au minimum de trois mètres afin de permettre l'accès aux véhicules de secours.

Cependant ces textes d'urbanisme ne sont pas applicables aux bâtiments déjà construits, comme en l'espèce.

Au surplus, les services de secours ont un accès direct à la façade de la maison d'habitation de M. [K] par la [Adresse 8]. Un accès des camions de pompiers à l'arrière de la maison n'est pas nécessaire en l'état, cette partie étant parfaitement accessible aux secours par un dévidoir à tuyaux normalisé à bobine, puisque la maison aspecte sur la voie publique. M. [K] ne produit d'ailleurs aucune attestation du SDIS indiquant que l'accès actuel serait insuffisant. Enfin, il n'est nullement justifié que le mobil home installé à l'arrière de la parcelle serait loué ni qu'il existerait un projet de construction des parcelles, justifiant que les dispositions du PLU soient respectées pour obtenir les permis d'aménagement nécessaires.

Il importe en revanche que la largeur du passage soit suffisante pour accéder depuis la rue. Un droit de passage d'une largeur de 2,50 mètres depuis le pignon de la maison s'avère suffisant pour permettre l'accès sécurisé d'un véhicule sur la propriété de M. [K] et ainsi désenclaver son fonds.

c. sur la libération de l'accès

Dès lors, les époux [O] seront condamnés à libérer leur parcelle ZI n° [Cadastre 2] de tout obstacle, de façon à assurer sur la parcelle n°[Cadastre 3] un passage d'une largeur de 2,50 mètres à compter du pignon de la maison [K], ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, qui courra pendant un délai de trois mois avant qu'il soit de nouveau statué par le juge de l'exécution de Quimper.

3°/ Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmée.

Succombant en cause d'appel, M. et Mme [O] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.

Ils seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés in solidum sur ce même fondement à payer à M. [K] la somme de 3.000 €.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevable la demande de M. [R] [O] et de Mme [X] [Y] épouse [O] tendant à voir déclarer l'appel formé par M. [S] [K] irrecevable ;

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Quimper le 03 septembre 2019 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Dit que les parcelles cadastrées section ZI n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 6] sont grevées d'une servitude de passage pour tout véhicule, d'une largeur de 2,50 mètres depuis le pignon de la maison d'habitation sise sur la parcelle cadastrée section ZI n°[Cadastre 3] au profit des parcelles cadastrées section ZI n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] ;

Condamne M. [R] [O] et Mme [X] [Y] épouse [O] à libérer sous 8 jours à compter de la signification de l'arrêt, la parcelle cadastrée section ZI n° [Cadastre 2] de tout obstacle ou installation, de façon à assurer sur la parcelle cadastrée section ZI n°[Cadastre 3] un passage d'une largeur de 2,50 mètres depuis le pignon de la maison, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, qui courra pendant un délai de trois mois avant qu'il soit de nouveau statué par le juge de l'exécution de Quimper ;

Déboute M. [R] [O] et de Mme [X] [Y] épouse [O] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [R] [O] et Mme [X] [Y] épouse [O] à payer à M. [S] [K] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [R] [O] et de Mme [X] [Y] épouse [O] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19/07249
Date de la décision : 17/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;19.07249 ?
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