3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°294
N° RG 19/04320 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P4OV
Mme [L] [E]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTI QUE VENDEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me VINCE
Me NAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Mars 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [L] [E]
née le [Date naissance 1] 1961 à IXELLES
[Adresse 2]
[Localité 3])
Représentée par Me Sébastien VINCE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°440 242 469 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Louis NAUX de la SELARL LRB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
FAITS ET PROCÉDURE :
Les 6 juillet et 8 août 2005, afin d'acquérir un bien immobilier à usage mixte sis à [Adresse 5], Mme [E] et M. [S] ont souscrit deux contrats de prêt professionnel auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée (le Crédit Agricole) :
- Contrat n°70004272305 (n°305)
- Montant : 250.000 euros
- Mensualités : 180
- Taux d'intérêt : 3,69%
- TEG : 4,5554%
- Contrat n°70004272445 (n°445)
- Montant : 300.000 euros
- Mensualités : 180
- Taux d'intérêt : 3,95%
- TEG : 4,5738%
Le 8 décembre 2015, M. [S] a été placée en redressement judiciaire, M. [H] étant désigné mandataire judiciaire.
Le 2 février 2016, le Crédit Agricole a déclaré sa créance.
Le 29 décembre 2016, un plan de redressement a été arrêté.
Le 2 mai 2017, le juge commissaire du tribunal de grande instance de Nantes a arrêté l'état du passif et convoqué le Crédit Agricole afin que ses créances, contestées, soient débattues contradictoirement. L'état des créances a été publié au BODAC le 15 juin 2017.
Par deux ordonnances des 19 et 29 septembre 2017, le juge commissaire a admis les créances déclarées par le Crédit Agricole au titre des prêts n°305 et n°445. Ces ordonnances n'ont pas fait l'objet de recours.
Le 22 janvier 2019, se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise du 12 décembre 2018, Mme [E], estimant que le TEG de ces prêts était erroné, a formé une réclamation contre l'état des créances.
Par ordonnance du 18 juin 2019, le juge commissaire du tribunal de grande instance de Nantes a :
- Déclaré la réclamation de Mme [E] irrecevable,
- Condamné Mme [E] à verser aux Crédit Agricole la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [E] aux dépens,
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Mme [E] a interjeté appel le 28 juin 2019.
Par arrêt du 11 janvier 2022, la cour d'appel de Rennes a :
- Infirmé l'ordonnance,
Statuant à nouveau :
- Déclaré les contestations de Mme [E] recevables,
- Rejeté la contestation de Mme [E] formée contre l'ordonnance du 19 septembre 2017 ayant statué sur la créance de la Caisse de Crédit Agricole au titre du prêt n°365132, devenu n°70004272305,
Sur les autres demandes :
- Invité Mme [E] à saisir le juge du fond compétent pour statuer sur sa contestation de la créance de la Caisse de Crédit Agricole afférente au prêt n°365153, devenu n°70004272445, et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins de contredit dans les cas où cette voie de recours est ouverte,
- Renvoyé l'affaire à l'audience du 28 mars 2022 à 9h30,
- Réservé les autres demandes des parties.
Le 9 mai 2022, il a été demandé à Mme [E] de produire pour le 13 mai 2022 au plus tard, copie de l'assignation délivrée au Crédit Agricole.
Le 15 mai 2022 le président de la chambre commerciale a pris contact avec le secrétariat du conseil de Mme [E] pour rappeler la nécessité de production de la pièce sollicitée.
Cette pièce n'a pas été communiquée à la cour.
En raison du défaut de diligence il convient d'ordonner la radiation de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Vu les articles 377, 381, 383, 781 et 907 du code de procédure civile,
Ordonne la radiation de l'affaire.
Rappelle que le réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de la présente décision sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
Dit que le présent arrêt sera notifié à la diligence du greffier par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants.
LE GREFFIERLE PRESIDENT