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17/05/2022 | FRANCE | N°19/04320

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 17 mai 2022, 19/04320


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N°294



N° RG 19/04320 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P4OV













Mme [L] [E]



C/



Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTI QUE VENDEE

































Copie exécutoire délivrée



le :



à :

Me VINCE

Me NAUX







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM

DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 MAI 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,



GREFFIER :



Mme Julie ROUET, lors...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°294

N° RG 19/04320 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P4OV

Mme [L] [E]

C/

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTI QUE VENDEE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me VINCE

Me NAUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 MAI 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Mars 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [L] [E]

née le [Date naissance 1] 1961 à IXELLES

[Adresse 2]

[Localité 3])

Représentée par Me Sébastien VINCE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°440 242 469 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Louis NAUX de la SELARL LRB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

FAITS ET PROCÉDURE :

Les 6 juillet et 8 août 2005, afin d'acquérir un bien immobilier à usage mixte sis à [Adresse 5], Mme [E] et M. [S] ont souscrit deux contrats de prêt professionnel auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée (le Crédit Agricole) :

- Contrat n°70004272305 (n°305)

- Montant : 250.000 euros

- Mensualités : 180

- Taux d'intérêt : 3,69%

- TEG : 4,5554%

- Contrat n°70004272445 (n°445)

- Montant : 300.000 euros

- Mensualités : 180

- Taux d'intérêt : 3,95%

- TEG : 4,5738%

Le 8 décembre 2015, M. [S] a été placée en redressement judiciaire, M. [H] étant désigné mandataire judiciaire.

Le 2 février 2016, le Crédit Agricole a déclaré sa créance.

Le 29 décembre 2016, un plan de redressement a été arrêté.

Le 2 mai 2017, le juge commissaire du tribunal de grande instance de Nantes a arrêté l'état du passif et convoqué le Crédit Agricole afin que ses créances, contestées, soient débattues contradictoirement. L'état des créances a été publié au BODAC le 15 juin 2017.

Par deux ordonnances des 19 et 29 septembre 2017, le juge commissaire a admis les créances déclarées par le Crédit Agricole au titre des prêts n°305 et n°445. Ces ordonnances n'ont pas fait l'objet de recours.

Le 22 janvier 2019, se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise du 12 décembre 2018, Mme [E], estimant que le TEG de ces prêts était erroné, a formé une réclamation contre l'état des créances.

Par ordonnance du 18 juin 2019, le juge commissaire du tribunal de grande instance de Nantes a :

- Déclaré la réclamation de Mme [E] irrecevable,

- Condamné Mme [E] à verser aux Crédit Agricole la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Mme [E] aux dépens,

- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Mme [E] a interjeté appel le 28 juin 2019.

Par arrêt du 11 janvier 2022, la cour d'appel de Rennes a :

- Infirmé l'ordonnance,

Statuant à nouveau :

- Déclaré les contestations de Mme [E] recevables,

- Rejeté la contestation de Mme [E] formée contre l'ordonnance du 19 septembre 2017 ayant statué sur la créance de la Caisse de Crédit Agricole au titre du prêt n°365132, devenu n°70004272305,

Sur les autres demandes :

- Invité Mme [E] à saisir le juge du fond compétent pour statuer sur sa contestation de la créance de la Caisse de Crédit Agricole afférente au prêt n°365153, devenu n°70004272445, et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins de contredit dans les cas où cette voie de recours est ouverte,

- Renvoyé l'affaire à l'audience du 28 mars 2022 à 9h30,

- Réservé les autres demandes des parties.

Le 9 mai 2022, il a été demandé à Mme [E] de produire pour le 13 mai 2022 au plus tard, copie de l'assignation délivrée au Crédit Agricole.

Le 15 mai 2022 le président de la chambre commerciale a pris contact avec le secrétariat du conseil de Mme [E] pour rappeler la nécessité de production de la pièce sollicitée.

Cette pièce n'a pas été communiquée à la cour.

En raison du défaut de diligence il convient d'ordonner la radiation de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La cour :

Vu les articles 377, 381, 383, 781 et 907 du code de procédure civile,

Ordonne la radiation de l'affaire.

Rappelle que le réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de la présente décision sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;

Dit que le présent arrêt sera notifié à la diligence du greffier par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19/04320
Date de la décision : 17/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;19.04320 ?
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