3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°293
N° RG 19/04281 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P4KL
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE LOIRE-ATLANTIQUE VENDEE
C/
M. [M] [I]
Mme [F] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DUBREIL
Me LESOURD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Mars 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 17 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE LOIRE-ATLANTIQUE VENDEE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Mélanie LESOURD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Maître [F] [W] es-qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [I]
[Adresse 5]
[Localité 3]
N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de Justice en date du 25 juillet 2019
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 19 décembre 2017, la Mutualité sociale agricole Loire-Atlantique Vendée (la MSA-LAV) a assigné M. [I] aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Le 29 mai 2018, M. [I] a été placé en redressement judiciaire, Mme [W] étant désignée mandataire judiciaire.
Le 9 août 2018, la MSA-LAV a déclaré sa créance. Le 23 novembre 2018, elle a régularisé une déclaration de créance rectificative, convertissant sa créance provisionnelle en créance définitive.
Le 6 décembre 2018, Mme [W], ès qualités, a contesté cette déclaration de créance.
Par ordonnance du 18 juin 2019, le juge commissaire du tribunal de grande instance de Nantes a :
- Débouté la MSA-LAV de sa fin de non-recevoir tirée de l'incompétence du juge commissaire,
- Rejeté la demande d'admission de la créance de la MSA-LAV au passif de M. [I],
- Condamné la MSA-LAV à verser à M. [I] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la MSA-LAV aux dépens,
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
La MSA-LAV a interjeté appel le 27 juin 2019.
Par arrêt du 11 janvier 2022, la cour d'appel de Rennes a :
- Infirmé l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a débouté la Mutualité sociale agricole Loire-Atlantique Vendée de sa fin de non-recevoir tirée de l'incompétence du juge commissaire pour statuer sur la régularité de la déclaration de créance,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Admis la créance de la Mutualité sociale agricole Loire-Atlantique Vendée au passif du redressement judiciaire de M. [I] à hauteur de la somme de 3.953,24 euros au titre de la contrainte en date du 27 mai 2016 et de la somme de 8.826,93 euros au titre de la contrainte du 28 septembre 2015,
Sur les autres demandes :
- Invité M. [I] à saisir le juge du fond compétent pour statuer sur sa contestation des créances de la Mutualité sociale agricole Loire-Atlantique Vendée au titre de la contrainte du 6 février 2014, et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins de contredit dans les cas où cette voie de recours est ouverte,
- Renvoyé l'affaire à l'audience du 28 mars 2022 à 9h30,
- Réservé les autres demandes des parties.
DISCUSSION :
M. [I] justifie avoir saisi le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, d'une requête de contestation de la créance dont se prévaut la Mutualité sociale agricole Loire-Atlantique Vendée. Cette requête a été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 9 février 2022.
Il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande de fixation de la créance de la MSA dans l'attente de l'issue de cette procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Sursoit à statuer sur la demande d'admission de la créance, sur les points non encore tranchés par la cour d'appel dans son arrêt du 11 janvier 2022, jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue dans l'instance pendante devant le tribunal judicaire de Nantes, pôle social, dans l'affaire opposant, d'une part, M. [I] à, d'autre part, la la Mutualité sociale agricole Loire-Atlantique Vendée, en présence de Mme [W], en sa qualité de mandataire judiciaire de M. [I],
- Réserve les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT