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16/05/2022 | FRANCE | N°22/00266

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 16 mai 2022, 22/00266


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 140/22

N° N° RG 22/00266 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SX5A



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de

Morgane LIZEE, greffière placée ,





Statuant sur l'appel formé le 15 Mai 2022 à 20H36 par Me DELILAJ conseil de :



M. [K] [J]

né ...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 140/22

N° N° RG 22/00266 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SX5A

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière placée ,

Statuant sur l'appel formé le 15 Mai 2022 à 20H36 par Me DELILAJ conseil de :

M. [K] [J]

né le [Date naissance 1] 1974

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 14 Mai 2022 à 17H10 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 14 mai 2022 à 9h50;

En l'absence de représentant du préfet de de la SARTHE, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit)

En présence de [K] [J], assisté de Me Klit DELILAJ, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 16 Mai 2022 à 14h l'appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 16 Mai 2022 à 16H15, avons statué comme suit :

Par arrêté du 04 mai 2022 notifié le 11 mai 2022 le Ministre de l'Intérieur a décidé de l'expulsion de Monsieur [K] [J] du territoire français.

Par arrêté du 12 mai 2022 notifié le même jour le Préfet de la Sarthe a placé Monsieur [K] [J] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 13 mai 2022 le Préfet de la Sarte a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.

Par requête du même jour Monsieur [K] [J] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.

Par ordonnance du 14 mai 2022 le juge des libertés et de la détention a rejeté la contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention, dit que la procédure d'interpellation et de la garde à vue était régulière, dit que l'avis du Procureur de la République du placement en garde à vue n'était pas tardif, dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration motivée de son Avocat du 15 mai 2022 Monsieur [K] [J] a formé appel de cette ordonnance.

Il soutient en premier lieu que le Préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation et a en outre commis une erreur d'appréciation en retenant qu'il ne disposait pas d'un passeport en cours de validité et de domicile et présentait un risque de fuite.

Il fait valoir en second lieu que le signataire de la requête en prolongation de la rétention ne disposait pas d'une délégation de signature régulière.

Il maintient que les conditions de son interpellation et de son placement en garde à vue sont irrégulières, que la palpation de sécurité et la consultation des fichiers sont irrégulières et enfin que ses droits en garde à vue lui ont été notifiés tardivement.

Il souligne qu'il a été placé en garde à vue à 10 h et 15 mn le 11 mai mais que ses droits lui ont été notifiés le 11 mai 2022 entre 11 h 25 et 11 h 35 mn alors qu'aucune circonstance insurmontable n'est établie ou même décrite.

Il conclut à la condamnation du Préfet à payer à son Avocat la somme de 1.200,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Selon avis du 16 mai 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée'.

Par mémoire du 16 mai 2022 le Préfet de la Sarthe a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée.

A l'audience, Monsieur [K] [J], assisté de son Avocat, fait développer oralement son mémoire d'appel et maintient sa demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur la régularité de la garde à vue,

Monsieur [K] [J] avait soulevé le moyen tiré de la tardiveté de la notification de ses droits en garde à vue devant le juge des libertés et de la détention comme le montrent les notes d'audience. Dans son ordonnance du 14 mai 2022 le juge des libertés et de la détention n'y a pas répondu.

L'article '63-1 du Code de Procédure Pénale dispose':

«'La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :

1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;

2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;

3° Du fait qu'elle bénéficie :

-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;

-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;

-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;

-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;

-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;

-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;

-du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.

Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.

Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.

En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.'»

En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement et plus précisément les procès-verbaux 2022/007487/4 du 11 mai 2022 à 09 heures, 2022/007487/5 du 11 mai 2022 à 10 h 15 mn et 2022/007487/9 du 11 mai 2022 clos à 11 h 35 mn montrent que Monsieur [K] [J] a été interpellé le 11 mai 2022 à 10 h', qu'il a été informé d'un mesure de garde à vue et de son droit de faire prévenir un membre de sa famille à 10 h 15 et que la mesure de garde à vue et ses droits lui ont été notifiés entre 11 h 25 et 11 h 35 le même jour.

Il ne résulte d'aucune mention des ces procès-verbaux l'existence de circonstances ayant nécessité de retarder la notification de ces droits.

Il s'ensuit que Monsieur [K] [J] a été privé de liberté pendant une heure

1 h 25 mn sans avoir notification régulière et complète de ses droits.

La garde à vue est irrégulière.

La procédure subséquente de placement en rétention est irrégulière.

L'ordonnance attaquée sera infirmée.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation du Préfet de la Sarthe sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, dans le cas d'espèce cette demande n'étant pas fondée.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 14 mai 2022 et statuant à nouveau disons n'y a avoir lieu à la prolongation de la rétention de Monsieur [K] [J] et ordonnons sa remise en liberté,

Rappelons à Monsieur [K] [J] qu'il a obligation de quitter le territoire français,

Rejetons la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé le 16 mai 2022 à 16 heures 15 minutes

LE GREFFIERLE CONSEILLER DELEGUE

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [K] [J], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00266
Date de la décision : 16/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-16;22.00266 ?
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