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16/05/2022 | FRANCE | N°22/00259

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 16 mai 2022, 22/00259


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 122/22

N° RG 22/00259 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SXQH



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 09 Mai 2022 à 15h18 par Me MAR

CHIX conseil de:



Mme [T] [X]

née le 08 Mars 1956 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3], non comparante représenté...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 122/22

N° RG 22/00259 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SXQH

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 09 Mai 2022 à 15h18 par Me MARCHIX conseil de:

Mme [T] [X]

née le 08 Mars 1956 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3], non comparante représentée par Me Lucie MARCHIX, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Eva DUBOIS

hospitalisé au centre Hospitalier de [Localité 3]

d'une ordonnance rendue le 03 Mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En l'absence de [T] [X], régulièrement avisé de la date de l'audience,représentée de Me Eva DUBOIS substitutant Me Lucie MARCHIX,

En l'absence du tiers demandeur, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis écrit)

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 16 Mai 2022 à 11h le conseil de Mme [X] en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Par décision du 24 avril 2022 le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3] a décidé de l'hospitalisation complète de Madame [T] [X] en soins psychiatriques à la demande d'un tiers, en urgence.

Par ordonnance du 03 mai 2022 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de cette mesure d'hospitalisation.

Par déclaration motivée de son Avocat reçue le 09 mai 2022 Madame [T] [X] a formé appel de cette ordonnance.

Elle soutient, au visa des dispositions de l'article R3211-12 5° b du Code de la Santé Publique que le certificat rédigé par le Docteur [U] le 02 mai 2022 en vue de l'audience du juge des libertés et de la détention, ne motive pas les raisons pour lesquelles elle ne pouvait pas comparaître devant le juge des libertés et de la détention.

Elle fait valoir en outre que les conditions posées par l'article L3212-3 du Code de la Santé Publique ne sont pas réunies dans la mesure où le certificat médical initial ne caractérise ni l'urgence ni le risque grave à l'intégrité physique.

Madame [T] [X] soutient enfin que les décisions d'admission et de maintien de la mesure d'hospitalisation des 23 et 26 avril 2022 ne lui ont pas été notifiées en violation des dispositions de l'article L3211-3 du Code de la Santé Publique.

Elle conclut à l'infirmation de la décision attaquée et à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation.

L'audience a été fixée au 16 mai 2022.

Selon avis du 10 mai 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Le 11 mai 2022 le Docteur [W] [K] a établi un certificat constatant d'une part que l'état de santé de Madame [X] ne lui permettait pas d'assister à l'audience et d'autre part que les soins à la demande d'un tiers en hospitalisation complète devaient se poursuivre.

A l'audience Madame [T] [X] est représentée par son Avocat. Elle souligne que la Cour ne dispose pas d'un certificat médical datant de moins de quarante-huit heures et reprend ses conclusions qu'elle développe oralement.

Les autres parties n'ont pas comparu.

MOTIFS

L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.

L'article L3211-12-4 du Code de la Santé Publique dispose':

«'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l'article L. 3211-12-2, à l'exception du dernier alinéa du I.

Lorsque le premier président ou son délégué est saisi d'un appel formé à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur le maintien d'une mesure d'isolement ou de contention prise sur le fondement de l'article L. 3222-5-1, il est fait application des dispositions prévues au III de l'article L. 3211-12-2. Le premier président ou son délégué statue dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L'appel formé à l'encontre de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.'»

En l'espèce, le certificat du Docteur [W] [K] du 11 mai 2022 est parvenu au greffe le 12 mai 2022'' soit au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.

L'article R3211-12 du Code de la Santé Publique dispose':

«'Sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue :

1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ;

2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;

3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ;

4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;

5° Le cas échéant :

a) L'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 ;

b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.

Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles.'»

En l'espèce, le certificat du Docteur [U] du 02 mai 2022 ne contient pas mention des motifs médicaux faisant obstacle à l'audition de Madame [T] [X] par le juge des libertés et de la détention.

Cette absence de respect des dispositions de l'article L3211-12 du Code de la Santé Publique ne porte cependant pas atteinte à la régularité de la mesure d'hospitalisation antérieure mais constitue une irrégularité de la procédure devant le juge des libertés et de la détention.

Madame [T] [X] n'ayant pas formé de demande d'annulation de la décision du juge des libertés, ce moyen sera rejeté.

L'article L3212-3 du Code de la Santé Publique dispose':

«'En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.'»

En l'espèce, le certificat du Docteur [G] [M] du 24 avril 2022 décrit les troubles de Madame [T] [X], constate la nécessité de soins hospitaliers et milieu spécialisé et ajoute que le risque de troubles du comportement associé (à ces troubles) constitue une urgence thérapeutique il se déduit de ces constatations un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la patiente.

L'article L3211-3 du Code de la Santé Publique dispose':

«'Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :

a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;

b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.

L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.

En tout état de cause, elle dispose du droit :

1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ;

2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ;

3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;

4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;

5° D'émettre ou de recevoir des courriers ;

6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;

7° D'exercer son droit de vote ;

8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.

Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade.'»

En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que la décision du 23 avril 2022 n'a pas pu être notifiée à Madame [L] [X] en raison du refus de cette dernière et que la décision du 26 avril 2022 n'a pu lui être notifiée en raison de son état de santé.

La procédure d'hospitalisation est régulière et l'ordonnance attaquée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 03 mai 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé le 16 mai 2022 à 16 heures et 15 minutes

LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [T] [X] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00259
Date de la décision : 16/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-16;22.00259 ?
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