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16/05/2022 | FRANCE | N°22/00256

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 16 mai 2022, 22/00256


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 121/22

N° RG 22/00256 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SXNU



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 09 Mai 2022 à 16h55par Me Luci

e MARCHIX conseil de :



M. [T] [L]

né le 17 Juin 1965 à [Localité 4] ([Localité 4])

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2], non co...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 121/22

N° RG 22/00256 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SXNU

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 09 Mai 2022 à 16h55par Me Lucie MARCHIX conseil de :

M. [T] [L]

né le 17 Juin 1965 à [Localité 4] ([Localité 4])

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2], non comparantreprésenté par Me Lucie MARCHIX substitué par Me DUBOIS Eva , avocat au barreau de RENNES

hospitalisé au [3]

ayant pour avocat Me Lucie MARCHIX, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 03 Mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En l'absence de [T] [L], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Eva DUBOIS substituant Me Lucie MARCHIX, avocat

En l'absence du tiers demandeur, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé ( avis écrit)

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 16 Mai 2022 à 11h00 le conseil de l'appelant en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Par décision du 23 avril 2022 le Directeur du Centre Hospitalier [3] a décidé de l'hospitalisation complète de Monsieur [T] [L] en soins psychiatriques pour péril imminent.

Par ordonnance du 03 mai 2022 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de cette mesure d'hospitalisation.

Par déclaration motivée de son Avocat reçue le 09 mai 2022 Monsieur [T] [L] a formé appel de cette ordonnance.

Il soutient que les conditions de l'article L3212-1 du Code de la santé Publique n'étaient pas réunies lors de l'hospitalisation pour défaut de caractérisation du péril imminent dans le certificat médical initial.

Il fait valoir en outre que l'hôpital n'a pas respecté les dispositions de l'article L3212-1 du Code de la Santé Publique dans la mesure où sa famille n'a pas été informée de son hospitalisation.

Monsieur [T] [L] soutient enfin que les décisions d'admission et de maintien de la mesure d'hospitalisation des 23 et 26 avril 2022 ne lui ont pas été notifiées en violation des dispositions de l'article L3211-3 du Code de la Santé Publique.

Il conclut à l'infirmation de la décision attaquée et à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation.

L'audience a été fixée au 16 mai 2022.

Selon avis du 10 mai 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Le 13 mai 2022 le Docteur [E] [W] a établi un certificat constatant d'une part que l'état de santé de Monsieur [T] [L] ne lui permettait pas d'assister à l'audience seul et d'autre part qu'il persiste une désorganisation psycho-comportementale avec des bizarreries comportementales avec agressivité.

A l'audience Monsieur [T] [L] est représenté son Avocat.

Il soutient en premier lieu que le certificat du Docteur [W] fait état de l'impossibilité pour Monsieur [L] de comparaître en raison de manques de moyens de l'hôpital. Il soutient oralement ses conclusions d'appel.

Les autres parties n'ont pas comparu.

MOTIFS

L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.

Sur l'absence de Monsieur [L] à l'audience,

Si effectivement l'absence du patient à une audience ne peut résulter de défaut de moyens matériels d'un hôpital, en l'espèce cette absence ne fait pas grief à Monsieur [L], la Cour étant saisi d'un appel motivé de son Avocat.

L'article L3212-1 du Code de la Santé Publique dispose':

«'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :

1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;

2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.'»

Il ressort en l'espèce du certificat médical initial, établi par le Docteur [Z] le 23 avril 2022 que Monsieur [T] [L] présentait une schizophrénie, une bizarerie, une désorganisation de la pensée, un discours difluent, semblait persécuté, projetait de partir du service ce jour et concluait qu'il existait une schizophrénie non équilibrée avec un risque de fugue.

Il résulte de ces éléments que le péril imminent était caractérisé par le risque de fugue imminent alors que le patient souffre d'une pathologie psychiatrique nécessité des soins.

S'agissant de l'information de la famille du patient, Monsieur [T] [L] ne soutient ni même n'allègue que le Centre Hospitalier ait eu connaissance des membres de sa famille.

L'article L3211-3 du Code de la Santé Publique dispose':

«'Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :

a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;

b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.

L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.

En tout état de cause, elle dispose du droit :

1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ;

2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ;

3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;

4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;

5° D'émettre ou de recevoir des courriers ;

6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;

7° D'exercer son droit de vote ;

8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.

Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade.'»

En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent, contrairement à ce qu'a indiqué le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [T] [L] a reçu notification de la décision d'admission le 25 avril 2022 et de la décision de maintien le 27 avril 2022. la signature et ka date

L'ordonnance attaquée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 03 mai 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé le 16 mai 2022 à 16 heures 15 minutes

LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [T] [L] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00256
Date de la décision : 16/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-16;22.00256 ?
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