COUR D'APPEL DE RENNES
N° 120/22
N° RG 22/00252 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SXM2
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l'appel formé par Me MARCHIX Lucie le 09 Mai 2022 à 15h17 pour :
M. [I] [G]
né le 01 Septembre 1985 à [Localité 4] ([Localité 4])
[Adresse 1]
[Localité 2], comparant en personne, assisté de Me DUBOIS Eva substituant Me Lucie MARCHIX, avocat au barreau de RENNES
hospitalisé au [3]
ayant pour avocat Me Lucie MARCHIX, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 03 Mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [I] [G], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Maître DUBOIS Eva substituant Me MARCHIX , avocat
En l'absence du tiers demandeur, régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis écrit)
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 16 Mai 2022 à 11h00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Par décision du 24 avril 2022 le Directeur du Centre Hospitalier [3] a décidé de l'hospitalisation complète de Monsieur [I] [G] en soins psychiatriques à la demande de son père.
Par ordonnance du 03 mai 2022 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de cette mesure d'hospitalisation.
Par déclaration motivée de son Avocat reçue le 09 mai 2022 Monsieur [I] [G] a formé appel de cette ordonnance.
Il soutient, ai visa des dispositions de l'article L3212-1 II du Code de la Santé Publique que son père n'avait pas qualité pour agir en raison de l'existence d'un conflit majeur et ancien avec ce dernier.
Il conclut à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation.
L'audience a été fixée au 16 mai 2022.
Selon avis du 10 mai 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
A l'audience Monsieur [I] [G] est assisté de son Avocat.
Il fait soutenir oralement ses conclusions d'appel et souligne que tous les certificats médicaux dans les pièces de la procédure font état d'un conflit majeur avec son père.
Il ajoute que la précédente procédure, pour péril imminent, était due au comportement de son père, qui est un mauvais homme qui le déteste.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS
L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.
L'article L3212-1 II dispose :
« II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. »
En l'espèce, le Directeur du Centre Hospitalier a été saisi par le père de Monsieur [G], membre de sa famille. Les conditions de l'article L3212-1 II 1° du Code de la Santé Publique sont réunies, ce texte ne posant pas d'autre critère que le lien de famille.
La procédure est régulière.
L'ordonnance attaquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 03 mai 2022,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 16 mai 2022 à 16 heures 15 minutes
LE GREFFIERLE CONSEILLER DELEGUE
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [I] [G] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier