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16/05/2022 | FRANCE | N°22/00248

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 16 mai 2022, 22/00248


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 118/22

N° N° RG 22/00248 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SXKY



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 06 Mai 2022 à 15h13par : <

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M. [U] [V]

né le 27 Mai 1981 à [Localité 1]

de nationalité Française

comparant en personne, assisté de Me Isabelle FROMONT, avocat au barreau d...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 118/22

N° N° RG 22/00248 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SXKY

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 06 Mai 2022 à 15h13par :

M. [U] [V]

né le 27 Mai 1981 à [Localité 1]

de nationalité Française

comparant en personne, assisté de Me Isabelle FROMONT, avocat au barreau de RENNES

hospitalisé au EPSM du MORBIHAN

ayant pour avocat Me Isabelle FROMONT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 06 Mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de VANNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [U] [V], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Isabelle FROMONT, avocat

En l'absence du tiers demandeur, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé ( avis écrit)

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 16 Mai 2022 à 11h00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Par ordonnance du 17 février 2022 la Présidente du Tribunal Correctionnel de Vannes a ordonné l'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de Monsieur [U] [V] et ce en application des dispositions de l'article 706-135 du Code de Procédure Pénale.

Par requête reçue au Tribunal Judiciaire de Vannes le 27 avril 2022 Monsieur [U] [V] a sollicité la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance du 06 mai 2022 le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure d'hospitalisation complète.

Par déclaration reçue au Greffe de la Cour d'Appel le 06 mai 2022 Monsieur [U] [V] a forma appel de cette décision'.

L'audience a été fixée au 16 mai 2022 à 11 heures.

Selon avis du 09 mai 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Le 11 mai 2022 le Docteur [X] [G] [W] a établi un certificat de situation concluant qu'il persiste un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade et/ou un péril imminent et que son état mental actuel rend impossible un consentement éclairé aux soins.

Selon mémoire du 11 mai 2022 le Préfet du Morbihan a sollicité le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.

Par conclusions du 16 mai 2022 l'Avocat de Monsieur [U] [V] soutient que la procédure prévue par les articles L3213-1, L3213-7 et L.3211-12-1 alinéas 1 et 2 du Code de la Santé Publique n'a pas été respectée à la suite de l'ordonnance de la Présidente du Tribunal Correction de Vannes du 17 février 2022 et sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation.

Il rappelle les dispositions de l'article L3211-12 II du Code de la Santé Publique et soutient d'une part qu'il n'a pas de soins et d'autre part que son état de santé ne justifie pas une mesure d'hospitalisation complète. Il sollicite l'avis du collège mentionné à l'article L3211-9 du Code de la Santé Publique et deux expertises telles que visées à l'article L3213-5-1 du Code de la Santé Publique.

Les autres parties n'ont pas comparu.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur la régularité de la procédure antérieure à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 06 mai 2022,

Il résulte des visas de l'ordonnance attaquée que par ordonnance du 04 mars 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète et des autres pièces de la procédure que l'hospitalisation complète de Monsieur [U] [V] s'est poursuivie en exécution de cette décision.

Il s'ensuit qu'en maintenant la mesure d'hospitalisation complète par une décision définitive le juge des libertés et de la détention a statué sur la régularité de la procédure d'hospitalisation.

L'article L3211-12 du Code de la Santé Publique dispose':

«'I.-Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.

Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement ou de contention prise en application de l'article L. 3222-5-1. Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l'article L. 3222-5-1 ou, à défaut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.

La saisine peut être formée par :

1° La personne faisant l'objet des soins ;

2° Les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;

3° La personne chargée d'une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l'objet des soins ;

4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;

5° La personne qui a formulé la demande de soins ;

6° Un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins ;

7° Le procureur de la République.

Le juge des libertés et de la détention peut également se saisir d'office, à tout moment. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estime utiles sur la situation d'une personne faisant l'objet d'une mesure mentionnée au premier alinéa du présent article ou d'une mesure d'isolement ou de contention.

II.-Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens.

Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code.

Le juge fixe les délais dans lesquels l'avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.

III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, d'isolement ou de contention.

Lorsqu'il ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.'»

L'article L3211-9 du même Code prévoit':

«Pour l'application du II des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 et des articles L. 3212-7, L. 3213-1, L. 3213-3 et L. 3213-8, le directeur de l'établissement d'accueil du patient convoque un collège composé de trois membres appartenant au personnel de l'établissement :

1° Un psychiatre participant à la prise en charge du patient ;

2° Un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient ;

3° Un représentant de l'équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient.

Les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement du collège sont fixées par décret en Conseil d'Etat.'»

L'article R3211-2 du Code de la Santé publique précise que':

«'Le collège prévu à l'article L. 3211-9 est composé de trois membres appartenant au personnel de l'établissement d'accueil du patient.

Chaque formation du collège est fixée par le directeur ou le représentant légal de l'établissement. Font partie du collège pour chaque patient :

1° Le psychiatre responsable à titre principal du patient dont la situation est examinée ou, à défaut, un autre psychiatre participant à sa prise en charge ;

2° Un représentant de l'équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient, nommément désigné par le directeur de l'établissement ;

3° Un psychiatre qui ne participe pas à la prise en charge du patient, désigné nommément par le directeur de l'établissement, après avis du président de la commission médicale d'établissement ou de la conférence médicale pour les médecins.

Le directeur ou le représentant légal de l'établissement inscrit le nom des trois membres dans la convocation.'»

L'article R3211-6 du même Code ajoute':

«'Le délai maximal dans lequel le collège doit rendre son avis est fixé à cinq jours à compter de la date de convocation du collège.

Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 3211-12 et du II de l'article L. 3211-12-1, le délai maximal dans lequel le collège doit rendre son avis est réduit afin de garantir le délai de saisine du juge des libertés et de la détention.'»

En l'espèce, les conditions légales posées par l'article L3211-12 du Code de la Santé Publique sont réunies.

Afin de statuer sur la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation et préalablement sur la désignation de deux experts, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L3211-9 du Code de la Santé Publique et de dire que le Directeur de L'EPSM du MORBIHAN doit réunir sans délai le collège prévu à cet article et communiquer au Conseiller délégué l'avis de ce collège avant le 30 mai 2022 et renvoi l'affaire à l'audience du 02 juin 2022 à 11 heures pour qu'il soit statué sur la désignation de deux experts au vu de l'avis du collège ainsi saisi.

Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Vannes en ce qu'elle a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète et de l'infirmer partiellement en ce qu'elle a rejeté la demande de désignation du collège prévu à l'article L3211-9 du Code de la Santé Publique.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Infirmons partiellement l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Vannes du 06 mai 2022 en ce qu'elle a rejeté la demande d'avis du collège prévu à l'article L3211-9 du Code de la Santé Publique et statuant à nouveau dit que le Directeur de L'EPSM DU MORBIHAN doit réunir sans délai le collège prévu à l'article L32116-9 du Code de la Santé Publique dans les conditions des articles R3211-2 et R3211-6 du même Code et communiquer au greffe l'avis de ce collège avant le 30 mai 2022 et renvoi l'affaire à l'audience du 02 juin 2022 à 11 heures pour qu'il soit statué sur la désignation de deux experts au vu de l'avis du collège ainsi saisi et dit qu'à réception de cet avis le greffe devra le communiquer aux parties et à Monsieur le Procureur Général,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public'.

Ainsi jugé le 16 mai 2022 à 16 heures 15 minutes

LE GREFFIERLE CONSEILLER DELEGUE

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [U] [V] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00248
Date de la décision : 16/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-16;22.00248 ?
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