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12/05/2022 | FRANCE | N°22/00245

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 12 mai 2022, 22/00245


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 117/22

N° RG 22/00245 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SXIS





JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E



article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211- 12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière placée,



Statuant sur l'appel formé le 06 Mai 2022 par : r>


M. [M] [L]

né le 19 Octobre 2001 à [Localité 2]

hospitalisé au centre hospitalier des [1]

ayant pour avocat Me Caroline VERDAN, avocat au barrea...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 117/22

N° RG 22/00245 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SXIS

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211- 12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière placée,

Statuant sur l'appel formé le 06 Mai 2022 par :

M. [M] [L]

né le 19 Octobre 2001 à [Localité 2]

hospitalisé au centre hospitalier des [1]

ayant pour avocat Me Caroline VERDAN, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 28 Avril 2022 par le juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de BREST qui a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ;

En présence de [M] [L], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Caroline VERDAN, avocat

En l'absence du tiers demandeur , régulièrement avisé

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, ( avis écrit)

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 12 Mai 2022 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Le 21 avril 2022 le Directeur du Centre Hospitalier des [1] a décidé de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques de Monsieur [M] [L] au visa d'un certificat du Docteur [X] du même jour et ce à la demande de Monsieur [V] [L], père du patient visant expressément l'article L3212-3 du Code de la Santé Publique.

Cette hospitalisation a été maintenue par décision du Directeur du Centre Hospitalier des [1] du 24 avril 2022.

Par ordonnance du 28 avril 2022 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Brest a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.

Par déclaration reçue le 06 mai 2022 Monsieur [M] [L], qui avait reçu notification de cette ordonnance le 28 avril 2022, en a formé appel. Cette déclaration d'appel a été complétée par son Avocat le 11 mai 2022.

Le 10 mai 2022 le Docteur [B] [K] a rédigé un avis motivé sur la nécessité de maintenir les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

A l'audience Monsieur [L] est assisté de son Avocat.

Il soutient que le certificat médical initial du 21 avril 2022 ne répond pas aux exigences du Code de la Santé Publique en ce que le risque grave d'atteinte à son intégrité n'est pas caractérisé.

Il dit que les médecins lui ont proposé des soins sous forme d'injections et qu'il est d'accord.

Le père de Monsieur [L] a écrit à la Cour les 11 et 12 mai 2022 pour excuser son absence et faire part de son souhait de voir trouver une solution durable pour la situation médicale et sociale de son fils dans les meilleurs délais.

Les autres parties n'ont pas comparu et n'ont pas adressé d'observations.

MOTIFS

L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.

L'article L3212-3 du Code de la Santé Publique dispose qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

En l'espèce, les seules mentions « Troubles psychotiques en rupture thérapeutique avec délire de persécution » portées sur le certificat du 21 avril 2022 sans description des conséquences sur l'intégrité du patient, ne répondent pas aux exigences de l'article L3212-3 du Code de la Santé Publique.

La procédure d'hospitalisation de Monsieur [M] [L] était irrégulière.

Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance attaquée, d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures de la notification de cette décision au Centre Hospitalier des [1] pour permettre la mise en place d'un programme de soins.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Brest du 28 avril 2022 et statuant à nouveau ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [M] [L] et disons que cette mainlevée sera différée de vingt-quatre heures à compter de la notification de cette décision au Centre Hospitalier des [1] afin que soit mis en place un programme de soins,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public .

Ainsi jugé le 12 mai 2022 à 15 heures.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [M] [L] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00245
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;22.00245 ?
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