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12/05/2022 | FRANCE | N°22/00244

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 12 mai 2022, 22/00244


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 116/22

N° RG 22/00244 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SXIQ



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière placée,



Statuant sur l'appel formé par courrier reçu le 06 M

ai 2022 au greffe de la Cour d'Appel par :



M. [F] [E]

né le 21 Décembre 1977 à [Localité 1] ([Localité 1])

de nationalité Française comparant e...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 116/22

N° RG 22/00244 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SXIQ

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière placée,

Statuant sur l'appel formé par courrier reçu le 06 Mai 2022 au greffe de la Cour d'Appel par :

M. [F] [E]

né le 21 Décembre 1977 à [Localité 1] ([Localité 1])

de nationalité Française comparant en personne, assisté de Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat au barreau de RENNES

hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 2]

ayant pour avocat Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 22 Avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] qui a rejeté la demande de mainlevée et autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [F] [E], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat

En l'absence du MANDATAIRE JUDICIAIRE A LA PROTECTION DES MAJEURS tuteur, régulièrement avisé,

En l'absence du représentant du préfet des COTES D'ARMOR , régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 12 Mai 2022 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Par ordonnance du 22 avril 2022 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [F] [E], hospitalisé sur décision du Préfet des Côtes d'Armor.

Par déclaration reçue le 06 mai 2022 Monsieur [F] [E], qui avait reçu notification de cette ordonnance le 25 avril 2022, en a formé appel. Cette déclaration d'appel a été complétée par son Avocat le 11 mai 2022.

Le 09 mai 2022 le Docteur [O].[D] a rédigé un avis motivé sur la nécessité de maintenir les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le 10 mai 2022 le Préfet des Côtes d'Armor a établi un mémoire concluant à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

A l'audience Monsieur [F] [E] est assisté de son Avocat.

Il précise que le collège médical a fait le constat de la stabilisation de son état et de même de l'amélioration de ce dernier et sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation et la possibilité de bénéficier de soins extra hospitaliers. Il se dit d'accord pour bénéficier de soins extra-hospitaliers.

Les autres parties n'ont pas comparu et n'ont pas adressé d'observations.

MOTIFS

L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.

L'article L3213-1 du Code de la Santé Publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

En l'espèce, dans son certificat du 09 mai 2022 le Docteur D.[D] constate que ces conditions sont toujours remplies et que la mesure d'hospitalisation doit se poursuivre.

Il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons ordonnance du 22 avril 2022 du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public .

Ainsi jugé le 12 mai 2022 à 15 heures

LE GREFFIERLE CONSEILLER DELEGUE

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [F] [E] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00244
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;22.00244 ?
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