La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2022 | FRANCE | N°22/00242

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 12 mai 2022, 22/00242


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 115/22

N° RG 22/00242 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SXEM



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière placée,



Statuant sur l'appel formé le 05 Mai 2022 par:
r>

Mme [T] [I] [O]

née le 04 Mai 1957 à [Localité 4] ([Localité 4])

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1], comparante en personne, assist...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 115/22

N° RG 22/00242 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SXEM

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière placée,

Statuant sur l'appel formé le 05 Mai 2022 par:

Mme [T] [I] [O]

née le 04 Mai 1957 à [Localité 4] ([Localité 4])

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1], comparante en personne, assistée de Me Caroline VERDAN, avocat au barreau de RENNES

hospitalisé à l' [3]

ayant pour avocat Me Caroline VERDAN, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 29 Avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de QUIMPER qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [T] [I] [O], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Caroline VERDAN, avocat

En l'absence du représentant du préfet du FINISTERE, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé ( avis écrit)

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 12 Mai 2022 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Le 24 mars 2022 le Préfet du Finistère a décidé de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques de Madame [I] [O].

Par ordonnance du 1er avril 2022 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Quimper a constaté la régularité de la procédure et a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance du 29 avril 2022 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Quimper a rejeté la demande de Madame [I] [O] de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Par déclaration reçue le 05 mai 2022 Madame [I] [O], qui avait reçu notification de cette ordonnance le 30 avril 2022, en a formé appel. Cette déclaration d'appel a été complétée par son Avocat le 11 mai 2022.

Le 10 mai 2022 le Docteur [S] [D] a rédigé un avis motivé sur la nécessité de maintenir les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le 10 mai 2022 le Préfet du Finistère a établi un mémoire concluant à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et le 11 mai 2022 a répondu aux conclusions de l'Avocat de Madame [I] [O].

A l'audience Madame [I] [O] est assistée de son Avocat.

Elle sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation et la possibilité de bénéficier de soins extra hospitaliers. Elle précise qu'elle ne méconnaît pas l'existence.

Selon avis du 06 mai 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Les autres parties n'ont pas comparu.

MOTIFS

L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.

L'article L3213-1 du Code de la Santé Publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

En l'espèce, dans son certificat du 10 mai 2022 le Docteur [S] [D] constate que ces conditions sont toujours remplies et que la mesure d'hospitalisation doit se poursuivre.

Il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Quimper du 29 avril 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé le 12 mai 2022 à 15 heures.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [T] [I] [O], à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00242
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;22.00242 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award