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12/05/2022 | FRANCE | N°22/00238

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 12 mai 2022, 22/00238


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 114/22

N° RG 22/00238 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SW47



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière placée,



Statuant sur l'appel formé le 03 Mai 2022 à 19h53 pa

r :



Mme [M] [P]

née le 15 Janvier 1957 à [Localité 2]

de nationalité Française

comparante en personne, assistée de Me Amélie PAILLE-NICOLAS, a...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 114/22

N° RG 22/00238 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SW47

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière placée,

Statuant sur l'appel formé le 03 Mai 2022 à 19h53 par :

Mme [M] [P]

née le 15 Janvier 1957 à [Localité 2]

de nationalité Française

comparante en personne, assistée de Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat au barreau de RENNES

hospitalisé au centre Hospitalier [1]

ayant pour avocat Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 03 Mai 2022 par le de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [M] [P], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat

En l'absence de L'APASE, régulièrement avisé,

En l'absence du représentant du préfet de l'ILLE ET VILAINE, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé ( avis écrit)

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 12 Mai 2022 à 11 H 00 l'appelante et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Par ordonnance du 03 mai 2022 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [M] [P], hospitalisée sur décision du Préfet d'Ille et Vilaine.

Par déclaration reçue le 06 mai 2022 Madame [M] [P] a formé appel de cette ordonnance.

Le 09 mai 2022 le Docteur [Y] [O] a rédigé un avis motivé sur la nécessité de maintenir les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le 10 mai 2022 le Préfet d'Ille et Vilaine a établi un mémoire concluant à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Selon avis du 09 mai 2022 le Procureur Général a conclu à l'irrecevabilité de l'appel comme étant non motivé

A l'audience Madame [M] [P] est assistée de son Avocat.

Sur l'irrecevabilité de l'appel non motivé elle soutient qu'elle a établi des conclusions ce jour complétant sa déclaration d'appel.

Elle sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation en développant à l'appui ses conclusions reçues le 12 mai 2022 et la possibilité de bénéficier de soins extra hospitaliers.

Les autres parties n'ont pas comparu.

MOTIFS

Les articles R3211-18 et R3211-19 du Code de la Santé Publique disposent d'une part que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et d'autre part que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

En l'espèce, la déclaration d'appel de Madame [M] [P] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 03 mai 2022 n'était pas motivée'. Les conclusions de son Avocat à l'audience du 12 mai 2022 tendant à compléter la déclaration d'appel sont recevables comme étant établies dans le délai de dix jours de la notification de l'ordonnance.

L'appel est recevable.

L'article L3213-3 I du Code de la Santé Publique dispose':

«'-Dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l'article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre de l'établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient.'»

Il résulte en l'espèce de la comparaison des certificats critiqués des 21 mars 2022 et 22 avril 2022 que le médecin rédacteur confirme en des termes différents les observations contenues dans les précédents certificats, précise les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins et les justifiant encore à la date du dernier de ces certificats.

L'article L3213-1 du Code de la Santé Publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

En l'espèce, dans son certificat du 09 mai 2022 le Docteur [O] constate que ces conditions sont toujours remplies et que la mesure d'hospitalisation doit se poursuivre.

Il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel irrecevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 03 mai 2022 en toutes ses dispositions,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé le 12 mai 2022 à 15 heures

LE GREFFIERLE CONSEILLER DELEGUE

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [M] [P] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00238
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;22.00238 ?
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