7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N° 308/2022
N° RG 17/04296 - N° Portalis DBVL-V-B7B-OAKG
M. [J] [I]
Syndicat UNION LOCALE CGT DE MORLAIX
C/
SAS HOP!
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Michael JACOTEZ, lors des débats et Madame Hélène RAPITEAU lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Novembre 2021
En présence de Monsieur [D], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mai 2022 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 05 Mai 2022
****
APPELANTS :
Monsieur [J] [I]
né le 09 Octobre 1972 à HENNEBONT
13 RUE PAUL CEZANNE
29600 MORLAIX
Représenté par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Michel KUHN, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat UNION LOCALE CGT DE MORLAIX
Maison du peuple - 1 Rue de Tréguier
29600 MORLAIX
Représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Michel KUHN, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
SAS HOP!
24 rue de Villeneuve
94150 RUNGIS
Représentée par Me Gaid PERROT de la SELARL MAZE-CALVEZ & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Par un jugement du 5 mai 2017, le conseil de prud'hommes de Morlaix en formation de départage, ne constatant aucune discrimination dans l'attribution par voie d'usage au sein de la Sas HOP ! d'une prime d'horaires décalés à partir de 22h30 aux seuls salariés affectés au Centre de Contrôle desOpérations (CC0) et au Poste de Coordination Maintenance (PCM) par rapport aux salariés techniciens maintenance attributaires de ladite prime par voie d'accord collectif d'entreprise mais à partir de minuit, a rejeté l'ensemble des demandes afférentes de M. [J] [I], débouté l'Union locale CGT de Morlaix de ses demandes indemnitaires pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné M. [J] [I] aux dépens.
M. [J] [I] et l'UNION LOCALE CGT de Morlaix ont interjeté appel de ce jugement par une déclaration reçue au greffe le 14 juin 2017.
Dans leurs conclusions récapitulatives n° 3 notifiées par le RPVA le 9 juillet 2019 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de leurs moyens,
' M. [J] [I] sollicite de la cour :
' D'infirmer le jugement entrepris.
' Statuant à nouveau :
- dire qu'il a été victime d'une inégalité de traitement légalement prohibée, et qu'il peut prétendre au paiement d'une prime d'horaires décalés à compter de 22 heures,
- condamner la Sas HOP ! à lui régler de ce chef un rappel de salaires de 5 699,76 €, 569 € d'incidence congés payés, et 3 000 € à titre de dommages-intérêts,
- d'ordonner à la Sas HOP ! de lui délivrer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir les bulletins de paie afférents conformes, de s'acquitter des rappels de salaires sur la période à celle qu'il a retenue dans son décompte, et de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été prélevées les cotisations figurant sur les bulletins de salaire rectifiés, cela en se réservant le droit de la liquider,
- de condamner la Sas HOP ! à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
' L'UNION LOCALE CGT de Morlaix demande à la cour de condamner la Sas HOP ! à lui verser les sommes de 200 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente au visa de l'article L. 2132-3 du code du travail, et de 50 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions n° 2 notifiées par le RPVA le 14 mars 2019 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la Sas HOP ! demande à la cour de confirmer le jugement déféré ayant débouté de leurs prétentions M. [J] [I] et l'UNION LOCALE CGT de Morlaix qui seront condamnés à lui payer la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, subsidiairement, au cas où la cour ferait droit à la demande de rappel de salaires, d'enjoindre la partie appelante de communiquer contradictoirement les pièces justifiant le montant de la prime d'horaires décalés avec la réouverture des débats.
Par une ordonnance du 26 octobre 2021, il a été prononcé la clôture de l'instruction avec fixation de l'affaire à l'audience de fond du 29 novembre 2021.
MOTIFS :
M. [J] [I] a été initialement embauché par la Sa BRIT AIR en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 17 septembre 2007 comme « Mécanicien Structure » en filière maintenance sur l'aéroport de Morlaix, catégorie « Technicien 1 MAM-4ème» au coefficient 235, avec en contrepartie une rémunération de 1 698,94 € bruts mensuels.
L'article 11 « TEMPS DE TRAVAIL » prévoit des : « Horaires décalés fixés par [sa] hiérarchie ».
Courant avril 2016, les sociétés HOP !-BRIT AIR, HOP ! REGIONAL et HOP ! AIRLINAIR ont été absorbées par la Sas HOP ! venant aux droits de la Sas HOP !-BRIT AIR.
Suite à plusieurs avenants, dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, M. [J] [I] occupe ainsi au sein de la Sas HOP! le poste de « Technicien Leader d'Equipe Structure-5ème niveau », au coefficient 260, rattaché à la filière Maintenance avec une rémunération en moyenne de 3 166,25 € bruts mensuels (salaire de base et primes).
*
Il existe trois entités fonctionnelles distinctes au sein de la Sas HOP!, et qui sont présentes sur le site de l'aéroport de Morlaix :
-Le service Centre de Contrôle des Opérations (CCO) en charge de la répartition opérationnelle des avions composant la flotte et dont la mission principale est de gérer par des actions appropriées toutes les situations ou aléas susceptibles de se présenter (changements dans la rotation des avions et des équipages, modifications des horaires de départ et/ou d'arrivée, suivis en cas d'annulations de vols, permutations des avions, organisation de vols supplémentaires).
-Le service Poste Coordination Maintenance (PCM) en charge de la coordination des activités de la maintenance aéronautique en ligne, et qui se trouve en contact permanent avec les équipes de mécaniciens et de techniciens affectés aux différentes escales du réseau commercial HOP! autres que l'aéroport de Morlaix (aéroports hors Morlaix).
-L'entretien maintenance en base (DM) qui a pour mission la réalisation des travaux de maintenance programmés dans les installations situées sur l'aéroport de Morlaix (« mécaniciens et techniciens hangar »).
*
La prime d'horaires décalés perçue par les mécaniciens et techniciens travaillant sur le site de l'aéroport de Morlaix - mécaniciens et techniciens hangar - a été instituée par un accord collectif d'entreprise du 9 juillet 1993, qui sera modifié par un accord collectif du 30 août 2004, avant que les partenaires sociaux ne concluent le 13 décembre 2013 la convention d'entreprise HOP !-BRIT AIR du personnel au sol et qui s'est substituée aux deux premiers textes conventionnels précités.
L'article 1.5 « PRIME D'HORAIRES DECALES » de la convention d'entreprise du 13 décembre 2013 dispose que :
« La prime d'horaires décalés telle qu'elle était définie à l'article 2 du protocole d'accord ' du 09/07/93 et par l'accord ' du 27/08/04 demeure inchangée. Il en résulte l'application des dispositions suivantes : il est attribué une prime dite d'horaires décalés par vacation complète pour les vacations démarrant à ou avant 6h15 et pour celles s'achevant à ou après minuit '
Les bénéficiaires de la prime d'horaires décalés sont les mêmes que ceux qui en bénéficiaient avant l'entrée en vigueur du présent accord, aux conditions d'application à la signature de celui-ci ».
A son annexe 3, la convention d'entreprise précitée précise que : « Le montant brut de la prime d'horaire décalé mentionnée au 1.5 du présent accord est de 22,44 euros ».
*
Au soutien de sa demande, M. [J] [I] précise que, sans contestation sur ce point par la partie adverse, la prime conventionnelle d'horaires décalés est en principe exclusivement réservée aux personnels mécaniciens et techniciens travaillant dans les hangars sur le site de l'aéroport de Morlaix, comme lui-même et les autres appelants ; que cependant d'autres salariés la perçoivent en dehors de tout cadre conventionnel à partir de 22 heures, et non à compter de minuit comme c'est le cas en ce qui les concerne ; que des salariés des services CCO et PCM, travaillant également sur Morlaix, la touchent ainsi à compter de 22 heures ; qu'il s'agit d'un traitement différencié d'autant plus critiquable que cette prime conventionnelle n'est pas censée être attribuée aux personnels CCO et PCM puisque non concernés par l'accord collectif d'entreprise du 13 décembre 2013 ; qu'à l'issue de plusieurs réunions avec les délégués du personnel, la direction a fini par reconnaître le 2 avril 2015 que les salariés CCO et PCM en bénéficiaient en régime d'horaires décalés dès 22 heures, puis le 7 mai 2015 a indiqué que cela procédait d'un usage ; qu'il n'existe donc aucune raison objective tirée de l'article 1.5 de la convention d'entreprise du 13 décembre 2013 de nature à justifier l'application au profit de ces derniers de cette même prime conventionnelle et encore moins une différence de traitement dans son règlement ; que ledit texte conventionnel n'envisageant expressément aucune exception, les conditions plus avantageuses de l'octroi effectif de celle-ci doivent être appliquées à l'ensemble des salariés présents sur le site de Morlaix ; que l'application plus avantageuse d'un texte conventionnel au visa du principe de faveur doit concerner tous les salariés placés dans une situation objective identique, comme en matière d'usage ; qu'il appartient ensuite à la Sas HOP ! de démontrer l'existence d'éléments objectifs matériellement vérifiables qui justifieraient une telle différence de traitement ; qu'en matière de disparité de traitement, les motifs de différenciation entre salariés placés dans une situation identique ou similaire s'analysent par rapport à la nature de l'avantage en discussion ; que si la société intimée s'est prévalu de l'existence d'un usage réservé aux seules catégories des salariés CCO et PCM, celui-ci n'a jamais été établi « dans sa consistance » puisqu'il s'agit en définitive d' « un usage indéterminé à l'existence douteuse » ; qu'en raison de divers aléas, les horaires normaux des salariés du service maintenance mécanique se trouvent le plus souvent décalés pour les rendre conventionnellement éligibles au versement de cette prime ; et qu'en définitive l'ensemble des salariés des différents services, qui sont présents sur le site de Morlaix, se trouvent placés dans une situation identique, à savoir la réalisation d'horaires décalés, ce qui doit leur permettre d'en bénéficier sans distinction à opérer - à compter de 22 heures pour certains, et minuit pour d'autres.
En réponse, pour s'opposer à cette demande, la Sas HOP ! indique qu'à côté de la prime conventionnelle d'horaires décalés perçue par les mécaniciens et techniciens travaillant aux hangars sur le site de l'aéroport de Morlaix, il existe un avantage salarial de même nature institué en faveur des autres salariés travaillant au sein des services CCO et PCM, par renvoi à un usage d'entreprise ; que dans le cadre de son pouvoir de direction elle a ainsi entendu faire bénéficier ces deux dernières catégories de salariés d'une prime d'horaires décalés par voie d'usage, et cela en opérant une distinction dans ses conditions de versement pour des raisons objectives liées à la nature des tâches à accomplir ; qu'en effet les mécaniciens et techniciens affectés aux hangars ont une spécialisation dans la maintenance aéronautique avec des conditions de travail différentes de celles de leurs autres collègues rattachés aux services CCO et PCM ; que le déclenchement de la prime d'horaires décalés pour ces derniers à compter de 22 heures vient notamment compenser le fait qu'ils ne perçoivent pas la prime spécifique dite « contraintes de maintenance » ; et que les sujétions ne sont pas les mêmes puisqu'un agent CCO et PCM, qui travaille de nuit, doit s'attendre au plus tôt, en l'absence d'incident d'exploitation, à quitter son poste à 23 heures voire minuit ou 1 heure du matin, alors que les salariés de la maintenance aéronautique savent la plupart du temps qu'ils pourront quitter leur poste vers les 22 heures 15.
*
En vertu du principe « A travail égal, salaire égal », qui est en la matière la norme générale dont l'égalité de rémunération entre hommes et femmes n'est qu'une application par renvoi à l'article L. 3221-2 du code du travail, l'employeur doit verser la même rémunération dans toutes ses composantes aux salariés qui sont placés dans une situation identique ou comparable, c'est-à-dire les salariés se trouvant entre eux dans une situation d'équivalence d'emploi pour l'exercice au sein de l'entreprise de fonctions égales quant à leur contenu ou de valeur égale.
Sont considérées comme des fonctions de valeur égale, celles qui renvoient à l'accomplissement de missions supposant de la part des salariés concernés un ensemble comparable ou approchant de connaissances techniques consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, ainsi qu'à des capacités découlant de l'expérience acquise.
A contrario, les salariés qui ne sont pas placés dans une situation identique pour l'exécution de fonctions égales entre elles ou de valeur égale comme précédemment rappelé, peuvent percevoir des rémunérations différenciées dans certaines de leurs composantes.
Autrement exposé, des disparités de rémunération constitutives d'une différence de traitement peuvent se justifier si, précisément, il existe entre certains salariés des différences objectives tenant notamment à la nature du travail, à l'emploi occupé ou aux sujétions inhérentes à celui-ci.
*
En l'espèce, la Sas HOP !, en l'absence de dispositif conventionnel applicable aux personnels des services CCO et PCM, a pu décider unilatéralement de leur attribuer par voie d'usage une prime d'horaires décalés, usage répondant bien aux conditions requises de fixité, de constance, et de généralité pour concerner un groupe spécifique et bien identifié de salariés affectés aux deux entités fonctionnelles précitées.
Cet usage est pleinement applicable tant qu'il n'a pas fait l'objet d'une dénonciation dans les conditions requises.
C'est donc de manière tout à la fois infondée et inopérante que l'appelant, d'une part, prétend que cet usage d'entreprise « indéterminé » n'a pu être réellement établi « dans sa consistance » puisqu'à « l'existence douteuse » et, d'autre part, en discute le principe même au motif que seul trouverait à s'appliquer l'accord collectif d'entreprise du 13 décembre 2013 qui réserve à son article 1.5 le versement d'une prime d'horaires décalés exclusivement au personnel technique en charge de la maintenance des avions de la compagnie HOP ! dans les hangars - mécaniciens et techniciens travaillant aux hangars - (« ' cette prime n'est pas censée être attribuée aux personnels PCM et CCO, non concernés par l'accord d'entreprise »).
Contrairement encore à ce que soutient l'appelant et comme le fait observer à bon droit la Sas HOP !, les salariés des services CC0 et PCM ne sont pas placés dans une situation fonctionnelle identique à celle de leurs collègues du service technique de la maintenance aéronautique puisque, même s'ils concourent tous à un objectif commun visant à assurer une opérabilité optimale du parc aéronautique, les premiers ont un travail d'avantage administratif dit de bureau consistant à gérer au mieux le suivi de la programmation des différents vols de la compagnie dans tous ses aspects fonctionnels alors que les seconds se concentrent sur des missions d'entretien de la flotte tout aussi indispensables ; que ces services distincts (CCO et PCM / DM - Maintenance aéronautique) répondent à des objectifs qui procèdent de modes d'organisation différents et indépendants les uns des autres avec des conditions de travail nettement différenciées ; que cette spécificité entre services est d'autant plus marquée que les salariés de la maintenance technique aéronautique perçoivent une prime conventionnelle dite de « contraintes de maintenance » en application de l'article 1.6 de l'accord collectif d'entreprise du 13 décembre 2013 qui n'en prévoit pas le règlement aux salariés des services CCO et PCM non exposés par hypothèse aux sujétions liées à la maintenance sur les avions de la compagnie ; et que les personnels CCO et PCM attributaires de la prime d'horaires décalés à partir de 22 heures par voie d'usage sont soumis à des contraintes et à un rythme de travail différents de ce que peuvent connaître les salariés de la maintenance technique, puisqu'au vu des plannings produits aux débats les premiers ont des horaires décalés en fin de journée pouvant se prolonger jusqu'à 23 heures ou 1 heure du matin - pièces communes 2 à 5 de la société intimée - alors que leurs collègues de la maintenance (DM) terminent en règle générale à 22 heures 15 - autre pièce 6 de l'employeur.
Ces données factuelles expliquent en quoi une différence de traitement peut objectivement exister et être admise dans les conditions d'octroi de la prime d'horaires décalés entre les salariés, d'une part, des services CCO/PPM et, d'autre part, de la maintenance technique aéronautique (DM) ; différence ou disparité observée ne procédant pas en outre d'une source unique.
*
Pour l'ensemble de ces raisons, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié ainsi que le syndicat UL CGT de Morlaix, partie intervenante, de l'ensemble de leurs demandes y afférentes.
*
Aucune circonstance d'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions issues de l'article 700 du code de procédure civile, et M. [J] [I] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y AJOUTANT,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions issues de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [I] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT