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10/05/2022 | FRANCE | N°22/00255

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 10 mai 2022, 22/00255


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 137/22

N° RG 22/00255 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SXNB



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mo

rgane LIZEE, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 09 Mai 2022 à 16h06 par la CIMADE pour :



M. X se disant [E] [I] alias [D]...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 137/22

N° RG 22/00255 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SXNB

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 09 Mai 2022 à 16h06 par la CIMADE pour :

M. X se disant [E] [I] alias [D] [J]

né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2]

de nationalité Néerlandais

ayant pour avocat Me Frédéric SALIN, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 06 Mai 2022 à 18h32 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. X se disant [E] [I] alias [D] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 6 mai 2022 à 12h15;

En l'absence de représentant du préfet de indre et loire, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit ...)

En présence de X se disant [E] [I] alias [D] [J], assisté de Me Frédéric SALIN, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 10 Mai 2022 à 14h00 l'appelant assisté de M. [F] [X], interprète en langue anglaise, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 10 Mai 2022 à 16h30, avons statué comme suit :

Par arrêté du 21 février 2022 le Préfet de La Manche a fait obligation à Monsieur [I] [E] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 04 mai 2022 notifié le même jour le Préfet de La Manche a placé Monsieur [I] [E] en rétention.

Selon requête du 06 mai 2022 le Préfet de La Manche a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention.

Par ordonnance du 06 mai 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration du 09 mai 2022 Monsieur [I] [E] a formé appel de cette décision en soutenant que le Préfet n'avait pas fait diligence en ne saisissant pas autorités néerlandaises, pays dont il se dit ressortissant et ne se limitant à saisir les autorités kazakhs.

Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 09 mai 2022.

Le Préfet de La Manche n'a pas comparu et n'a pas adressé de mémoire.

A l'audience, Monsieur [E], assisté de son Avocat, a fait développer oralement les termes de son mémoire d'appel.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur le défaut de diligence du Préfet,

L'article L741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, l'intéressé fait grief au Préfet de ne pas avoir saisi les autorités néerlandaises en soutenant qu'il a toujours déclaré avoir la nationalité néerlandaise mais est dans l'incapacité d'en justifier ou même d'exposer les conditions dans lesquelles il aurait acquis cette nationalité alors que ses empreintes montrent qu'il a été signalé à Cherbourg le 22 février 2022 sous l'identité d'une personne née au Kazakstan et non aux Pays Bas.

En saisissant exclusivement les autorités de ce pays le Préfet a fait diligence.

L'ordonnance attaquée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 06 mai 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé le 10 mai 2022 à 16 h 30 mn

LE GREFFIERLE CONSEILLER DELEGUE

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à X se disant [E] [I] alias [D] [J], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00255
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;22.00255 ?
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