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10/05/2022 | FRANCE | N°22/00253

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 10 mai 2022, 22/00253


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 135/22

N° RG 22/00253 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SXM4



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mor

gane LIZEE, greffière placée ,





Statuant sur l'appel formé par la CIMADE le 09 Mai 2022 à 15h56 pour :



M. [F] [N]

né le [Date n...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 135/22

N° RG 22/00253 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SXM4

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière placée ,

Statuant sur l'appel formé par la CIMADE le 09 Mai 2022 à 15h56 pour :

M. [F] [N]

né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2] (PAKISTAN)

de nationalité Pakistanaise

ayant pour avocat Me Frédéric SALIN, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 06 Mai 2022 à 16h27 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 6 mai 2022 à 16h00;

En l'absence de représentant du préfet de ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avi écrit)

En présence de [F] [N], assisté de Me Frédéric SALIN, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 10 Mai 2022 à 14h00 l'appelant assisté de M.[Z] [P], interprète en langue patchou, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 10 Mai 2022 à 16h30, avons statué comme suit :

Par ordonnance du 08 avril 2022 confirmée par ordonnance du Conseiller délégué par le Premier Président, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [F] [N] pour une durée de vingt-huit jours.

Selon requête du 06 mai 2022 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de seconde prolongation de la rétention.

Par ordonnance du 06 mai 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Par déclaration du 09 mai 2022 Monsieur [F] [N] a formé appel de cette décision en soutenant que les conditions d'une seconde prolongation de la rétention dans le cadre d'une procédure dite «'Dublin'» n'étaient pas réunies.

Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 09 mai 2022.

Le Préfet d'Ille et Vilaine n'a pas comparu et n'a pas adressé de mémoire.

A l'audience, Monsieur [F] [N], assisté de son Avocat, a fait développer oralement les termes de son mémoire d'appel et a souligné que si un vol avait été sollicité, le laisser-passer n'évait pas été délivré par les autorités françaises.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur les conditions de la seconde prolongation de la rétention,

L'article L742-4 du CESEDA 3° b) dispose' que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans le cas de l'absence de moyens de transport.

En l'espèce, le Préfet a réservé effectivement un vol pour le 11 mai 2022 et dispose d'un laisser-passer délivré le 06 avril 2022 et valable jusqu'au 25 mai 2022.

La demande de seconde prolongation de la rétention est exclusivement motivée par l'absence de moyen de transport à la date d'expiration de la première prolongation de la rétention alors que ce moyen de transport avait été sollicité avant l'expiration de cette première période.

La requête en seconde prolongation de la rétention dans le cadre de la procédure dite «'Dublin III'» était justifiée.

L'ordonnance attaquée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 06 mai 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé le 10 mai 2022 à 16 h 30 mn

LE GREFFIERLE CONSEILLER DELEGUE

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [F] [N], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00253
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;22.00253 ?
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