La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2022 | FRANCE | N°22/00250

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 10 mai 2022, 22/00250


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 134/22

N° RG 22/00250 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SXMJ



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mo

rgane LIZEE, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 09 Mai 2022 à 14h08 par Maître Justine COSNARD conseil de :



M. [M] [Y]

né...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 134/22

N° RG 22/00250 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SXMJ

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 09 Mai 2022 à 14h08 par Maître Justine COSNARD conseil de :

M. [M] [Y]

né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 3] ( GEORGIE)

de nationalité Géorgienne

ayant pour avocat Me Justine COSNARD, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 07 Mai 2022 à 19h30 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [M] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 8 mai 2022 à 8h40;

En l'absence de représentant du préfet de des côtes d'armor, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit )

En présence de [M] [Y], assisté de Me Justine COSNARD, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 10 Mai 2022 à 11h00 l'appelant assisté de Madame [C] [U], interprète en langue géorgienne, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 10 Mai 2022 à 16h30, avons statué comme suit :

Par arrêté du 13 février 2022 le Préfet des Côtes d'Armor a fait obligation à Monsieur [M] [Y] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 06 mai 2022 notifié le même jour le Préfet des Côtes d'Armor a placé Monsieur [M] [Y] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 06 mai 2022 reçue le même jour le Préfet des Côtes d'Armor a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.

Par requête du même jour Monsieur [M] [Y] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention.

Par ordonnance du 07 mai 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par mémoire de son Avocat du 09 mai 2022 Monsieur [Y] a formé appel de cette ordonnance.

Il soutient en premier lieu que le Préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas suffisament motivé la décision de placement en rétention en ne l'assignant pas à résidence, qu'il n'a pas été assisté d'un interprète inscrit sur une liste ou à défaut ayant prêté serment et qu'il a été porté atteinte à ses droits, que les prélèvements ADN ne sont pas réguliers et enfin qu'il a été placé en rétention avant même la fin de sa garde à vue.

Il conclut à la condamnation du Préfet à payer à son Avocat la somme de 800,00 Euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

A l'audience, Monsieur [Y], assisté de son Avocat fait développer oralement les termes de son mémoire d'appel et maintient ses demandes.

Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 09 mai 2022.

Le Préfet des Côtes d'Armor n'a pas comparu et n'a pas adressé de mémoire.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur le défaut de motif de l'arrêté de placement en rétention,

L'article L741-1 du CESEDA dispose':

L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

L'article L741-6 du CESEDA précise' que la décision de placement en rétention motivée.

En l'espèce, l'examen des pièces de la procédure montrent que Monsieur [M] [Y] a été interpellé au domicile de sa compagne dans le cadre d'une procédure de police pour des faits de vol en réunion. Les procès-verbaux de cette procédure et notamment le PV 14237 0007 2022 mentionnent':

«' sommes missionnés pour interpeller [Y] [M] au domicile de sa compagne Mme [D] [E] avec laquelle il vit habituellement, [Adresse 2]».

L'arrêté de placement en rétention est motivé sur la mesure d'éloignement du 13 février 2022, la procédure de garde à vue du 04 mai 2022, le séjour irrégulier, la menace à l'ordre public et l'absence de garantie de représentation.

L'arrêté de placement en rétention ne contient aucun motif relatif à l'impossibilité d'assigner l'intéressé à résidence alors qu'il dispose d'un passeport en cours de validité et d'un domicile perenne et stable et aucun motif relatif au défaut de garanties de représentation.

L'arrêté de placement en rétention est irrégulier.

L'ordonnance attaquée sera infirmée et Monsieur [M] [Y] sera remis en liberté.

Il est justifié de mettre à la charge de l'État représenté par le Préfet des Côtes d'Armor la somme de 600,00 Euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 07 mai 2022,

Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [M] [Y],

Rappelons à Monsieur [M] [Y] qu'il a obligation de quitter le territoire français,

Condamnons le Préfet des Côtes d'Armor es-qualité de représentant de l'État à payer à l'Avocat de Monsieur [M] [Y] la somme de 600,00 Euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé le 10 mai 2022 à 16 h 30 mn

LE GREFFIERLE CONSEILLER DELEGUE

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [M] [Y], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00250
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;22.00250 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award